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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-13.569

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), la société Van Heck interpièces France, devenue la société LKQ France (la société LKQ), vend des pièces détachées automobiles à la société DPA depuis septembre 2013 et à la société GPA depuis fin 2016.

3Les 20 et 23 juillet 2020, la société LKQ a assigné les sociétés DPA et GPA en paiement de factures impayées. Un jugement daté du 20 octobre 2021 a condamné ces dernières en paiement de diverses sommes. Les sociétés DPA et GPA en ont interjeté appel le 31 décembre 2021.

4En cours d'instance d'appel, un juge de l'exécution a, le 22 septembre 2022, ordonné, sur le fondement de ce jugement, la restitution des composants automobiles livrés par la société LKQ. Cette dernière a établi deux avoirs au bénéfice des sociétés DPA et GPA à la suite de la reprise de ces stocks.

5La société GPA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2024, converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025. La société DPA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2024.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les sociétés DPA et GPA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société LKQ au titre des avoirs établis suite à la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, alors « qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que, pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de LKQ à verser aux sociétés DPA et GPA le montant des avoirs établis suite à la reprise des stocks", la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 564 du code de procédure civile, a énoncé que, si la somme sollicitée par les DPA et GPA (63 955,02 euros) correspond donc à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu en application de l'article 1347-1 du code civil à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de LKQ n'est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu'elle s'ajoute aux sommes par ailleurs dues selon elles", pour en déduire que la demande, telle que formulée, est irrecevable" ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la recevabilité de cette demande au regard de l'ensemble des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé lesdites dispositions. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société LKQ conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la décision d'irrecevabilité de la demande des sociétés DPA et GPA de condamnation de la société LKQ au paiement des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, figurant dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ne leur fait pas grief en l'absence de moyens invoqués dans la discussion conformément à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle ajoute que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9Cependant, d'une part, la décision qui déclare irrecevable ladite demande en paiement des sociétés DPA et GPA leur fait grief, de sorte qu'ils justifient d'un intérêt à agir. D'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

11Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions qu'ils prévoient.

12Pour déclarer irrecevable la demande en paiement par la société LKQ des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, l'arrêt énonce que les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, et retient que si la somme sollicitée par les sociétés DPA et GPA au titre de ces avoirs correspond à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu, en application de l'article 1347-1 du code civil, à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de la société LKQ n'est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu'elle s'ajoute aux sommes dues selon elles.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher d'office, comme il lui incombait, si cette demande ne relevait pas de l'une ou l'autre des autres exceptions à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Van Heck interpièces France, devenue la société LKQ France, au paiement des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks, l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société LKQ France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LKQ France et la condamne à payer à la société Dépôt pièces auto, représentée par la société Cardon & Bortolus, administrateur judiciaire de cette société, et par la société Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, mandataire à son redressement judiciaire, ainsi qu'à la société 4R solutions, prise en sa qualité de liquidateur de la société Grossiste pièces auto, la somme globale de 5 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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