7Les sociétés DPA et GPA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société LKQ au titre des avoirs établis suite à la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, alors « qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que, pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de LKQ à verser aux sociétés DPA et GPA le montant des avoirs établis suite à la reprise des stocks", la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 564 du code de procédure civile, a énoncé que, si la somme sollicitée par les DPA et GPA (63 955,02 euros) correspond donc à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu en application de l'article 1347-1 du code civil à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de LKQ n'est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu'elle s'ajoute aux sommes par ailleurs dues selon elles", pour en déduire que la demande, telle que formulée, est irrecevable" ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la recevabilité de cette demande au regard de l'ensemble des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé lesdites dispositions. »