Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-21.494
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00022
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait au moment de leur déclaration l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées. 4. Pour admettre partiellement, à titre définitif, la créance déclarée, l'arrêt, après avoir relevé qu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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