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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-13.737

ECLI:FR:CCASS:2026:C300595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 5. Pour condamner l'entrepreneur à payer à la société une provision au titre de la restitution de l'acompte, l'arrêt retient que la mise en demeure de reprendre les travaux, adressée par le maître de l'ouvrage le 4 février 2022, a été faite en vain, l'entrepreneur n'ayant pas retiré le courrier alors qu'il avait été avisé du passage du préposé, que le constat d'huissier établi à la demande de la société le 2 juin 2022 démontre que l'intervention d'une nouvell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 2024), la société Domaine de Nargis (la société) a confié à la société TPBN (l'entrepreneur) des travaux de terrassement et de pose de canalisations.

2Invoquant des désordres et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la société a assigné celui-ci devant le juge des référés aux fins de paiement d'une provision d'un montant équivalent à celui de l'acompte versé, de production d'une attestation d'assurance et d'expertise judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une provision, alors « que le juge des référés ne peut octroyer une provision qu'à la condition que l'obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant jugé que l'obligation invoquée par la société [Adresse 2] ne faisait pas l'objet de contestations sérieuses et que cette dernière était fondée à solliciter le paiement d'une provision de 50 617,92 euros correspondant à la restitution de l'acompte versé, que les travaux n'avaient manifestement jamais été entièrement exécutés par la société TPBN, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de versement par la société [Adresse 2] de l'intégralité des acomptes convenus ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles justifiant l'inexécution de la société TPBN, de sorte que l'obligation invoquée par la société [Adresse 2] ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

5Pour condamner l'entrepreneur à payer à la société une provision au titre de la restitution de l'acompte, l'arrêt retient que la mise en demeure de reprendre les travaux, adressée par le maître de l'ouvrage le 4 février 2022, a été faite en vain, l'entrepreneur n'ayant pas retiré le courrier alors qu'il avait été avisé du passage du préposé, que le constat d'huissier établi à la demande de la société le 2 juin 2022 démontre que l'intervention d'une nouvelle entreprise était nécessaire eu égard au mauvais état dans lequel l'entrepreneur avait laissé les lieux, et que, selon la société, les routes du domaine ont été rendues impraticables, de sorte que le comportement de l'entrepreneur lui a causé un préjudice financier considérable, mettant en danger sa trésorerie.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société avait omis de verser le second acompte contractuellement prévu lors du démarrage des travaux le 3 janvier 2022 et si, n'ayant pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, elle était fondée à reprocher un défaut d'exécution à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TPBN à payer à la société civile immobilière [Adresse 2] la somme de 50 627,92 euros à titre de provision et en ce qu'il la condamne aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 7 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-13.737 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300595 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-VF9K9MXS