Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une provision, alors « que le juge des référés ne peut octroyer une provision qu'à la condition que l'obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant jugé que l'obligation invoquée par la société [Adresse 2] ne faisait pas l'objet de contestations sérieuses et que cette dernière était fondée à solliciter le paiement d'une provision de 50 617,92 euros correspondant à la restitution de l'acompte versé, que les travaux n'avaient manifestement jamais été entièrement exécutés par la société TPBN, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de versement par la société [Adresse 2] de l'intégralité des acomptes convenus ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles justifiant l'inexécution de la société TPBN, de sorte que l'obligation invoquée par la société [Adresse 2] ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5Pour condamner l'entrepreneur à payer à la société une provision au titre de la restitution de l'acompte, l'arrêt retient que la mise en demeure de reprendre les travaux, adressée par le maître de l'ouvrage le 4 février 2022, a été faite en vain, l'entrepreneur n'ayant pas retiré le courrier alors qu'il avait été avisé du passage du préposé, que le constat d'huissier établi à la demande de la société le 2 juin 2022 démontre que l'intervention d'une nouvelle entreprise était nécessaire eu égard au mauvais état dans lequel l'entrepreneur avait laissé les lieux, et que, selon la société, les routes du domaine ont été rendues impraticables, de sorte que le comportement de l'entrepreneur lui a causé un préjudice financier considérable, mettant en danger sa trésorerie.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société avait omis de verser le second acompte contractuellement prévu lors du démarrage des travaux le 3 janvier 2022 et si, n'ayant pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, elle était fondée à reprocher un défaut d'exécution à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.