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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 25-10.054

ECLI:FR:CCASS:2026:C300574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour confirmer le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 11 décembre 2019 et ordonné l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celle-ci a quitté définitivement les lieux le 15 novembre 2023, qu'il s'ensuit que sa demande, tendant à voir déclarer que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi, est devenue sans objet, d'autant qu'elle ne forme aucune demande subséquente en réintégration dans les lieux, ni en paiement de dommages et intérêts. 8. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2024), le 5 juin 2010, la société civile immobilière SCI Hammani (la bailleresse) a donné à bail un appartement à Mme [G] (la locataire).

2Le 11 octobre 2019, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.

3Le 8 janvier 2021, elle l'a assignée en expulsion et paiement d'un arriéré locatif, formant une demande additionnelle en constat de la résiliation du bail au 11 décembre 2019.

4La locataire a formé des demandes reconventionnelles en condamnation de la bailleresse en réalisation de travaux pour remédier à l'indécence du logement, en indemnisation des troubles de jouissance subis et en diminution du loyer en raison de l'écart entre la surface habitable du logement et celle exprimée au bail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet, compte tenu de la libération des lieux, ses demandes tendant à voir, d'une part, déclarer que la bailleresse a fait délivrer le commandement de payer de mauvaise foi, d'autre part, condamner la bailleresse à réaliser les travaux sous astreinte et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant condamné la bailleresse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sauf à l'amender sur le montant de la créance locative de la bailleresse, alors :

« 1°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ; que Mme [G] sollicitait, après infirmation de la décision de première instance, de constater que la clause résolutoire avait été mise en œuvre de mauvaise foi par la bailleresse et en conséquence, de juger que la clause résolutoire insérée au bail ne pouvait recevoir application et demandait l'exécution de travaux ; que la décision de première instance, revêtue de l'exécution provisoire, avait notamment enjoint à Mme [G] de libérer l'appartement et autorisé son expulsion ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas contesté que Mme [G] a quitté définitivement les lieux le 15 novembre 2023, la bailleresse le justifiant d'ailleurs par le procès-verbal de reprise dressé à cette date par commissaire de justice" et qu'il s'ensuit que la demande de Mme [G] tendant à voir déclarer que la SCI Hammani a fait délivrer le commandement de payer de mauvaise foi est devenue sans objet et ce d'autant, qu'aux termes de ses conclusions, la locataire ne formule aucune demande subséquente et notamment ne sollicite ni sa réintégration dans les lieux, ni des dommages-intérêts" et qu'il en va de même de la demande de travaux, qu'en statuant ainsi quand la circonstance que Mme [G], à qui il avait été enjoint par la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire de libérer les lieux, ait quitté l'appartement en cause ne rendait pas sans objet ses demandes susmentionnées sur lesquelles la juridiction d'appel devait statuer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 514, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;

3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant pour dire sans objet des demandes de l'appelante qu'il n'est pas contesté que Mme [G] a quitté définitivement les lieux le 15 novembre 2023 quand la preuve du fait en cause ne pouvait résulter du silence de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 1353 du civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour confirmer le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 11 décembre 2019 et ordonné l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celle-ci a quitté définitivement les lieux le 15 novembre 2023, qu'il s'ensuit que sa demande, tendant à voir déclarer que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi, est devenue sans objet, d'autant qu'elle ne forme aucune demande subséquente en réintégration dans les lieux, ni en paiement de dommages et intérêts.

8En statuant ainsi, alors que la locataire sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit jugé que la clause résolutoire n'avait pu jouer et ne reconnaissait pas, dans le corps de ses écritures, avoir définitivement quitté les locaux loués, la cour d'appel, qui a affirmé péremptoirement que son départ des locaux était définitif et qu'elle n'avait pas intérêt à solliciter le constat de l'absence d'effet du commandement de payer du 11 octobre 2019, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière SCI Hammani aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière SCI Hammani et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 25-10.054 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300574 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-ED92SMCX