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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 24-21.487

ECLI:FR:CCASS:2026:C300559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'entrepreneur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'est pas recevable, l'assureur n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la réalité du contrat d'assurance ni le contenu de celui-ci. 6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assureur a soutenu que les désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtre, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage ne relevaient pas de la garantie souscrite par l'entrepreneur. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 112-3 du code des assurances : 8. ll résulte de ce texte que,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code des assurances visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2024), M. [H] et Mme [J] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société Maison Real un contrat de construction de maison individuelle, une garantie de livraison ayant été souscrite auprès de la société QBE Insurance Europe Limited (le garant de livraison).

2A la suite de la liquidation judiciaire de la société Maison Real, la société Pavillons rénovation de l'Oise (l'entrepreneur), assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), a été désignée par le garant de livraison pour reprendre le chantier.

3Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné le garant de livraison, l'entrepreneur et l'assureur aux fins d'indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtre, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage, alors « qu'il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'ainsi, lorsqu'est contesté la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le

contenu de celui-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que — par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur

Ce que soutenait le demandeur

rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause ; qu'en l'espèce, pour les désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtre, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage, la cour d'appel a retenu que la MAAF garantissait la société Pavillons rénovation de l'Oise au titre de sa responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise tous dommages confondus en se fondant sur l'attestation d'assurance produite pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand la société MAAF assurances contestait devoir sa garantie de sorte qu'il appartenait à la société Pavillons rénovation de l'Oise de produire le contrat d'assurance ou, à défaut, de prouver son contenu dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants ancien du code civil, la cour

d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'entrepreneur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'est pas recevable, l'assureur n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la réalité du contrat d'assurance ni le contenu de celui-ci.

6Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assureur a soutenu que les désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtre, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage ne relevaient pas de la garantie souscrite par l'entrepreneur.

7Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

8ll résulte de ce texte que, lorsqu'est contesté la réalité ou le contenu du contrat, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.

9Pour condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise de certains désordres, l'arrêt retient qu'il ressort de l'attestation d'assurance produite pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 que la société MAAF assurances garantissait l'entrepreneur au titre de sa responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise tous dommages confondus, corporels, matériels et immatériels consécutifs.

10En statuant ainsi, alors que l'assureur contestait l'étendue de la garantie souscrite, de sorte qu'il appartenait à l'assuré de produire le contrat d'assurance ou, à défaut, de prouver son contenu dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants anciens du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtres, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maaf assurances à garantir la société Pavillons rénovation de l'Oise des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtres, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage, l'arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Pavillons rénovation de l'Oise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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