Ce que soutenait le demandeur
4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtre, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage, alors « qu'il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'ainsi, lorsqu'est contesté la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le