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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 23-12.189

ECLI:FR:CCASS:2026:C300553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juillet 2022), la société civile de construction vente [Adresse 5], désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme [E] en sa qualité de mandataire ad hoc (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Canedo bâtiments (l'entreprise de gros oeuvre) la construction d'un groupe d'immeubles.

2En vertu des clauses du marché de travaux et du cahier des clauses administratives particulières, l'entreprise de gros oeuvre était désignée comme gestionnaire d'un compte prorata et devait mettre en place une convention de compte.

3Se plaignant de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la gestion de ce compte, l'ayant privée de la rémunération lui revenant en tant que gestionnaire et du remboursement des dépenses communes qu'elle avait avancées pour le compte de l'ensemble des entreprises présentes sur le chantier, l'entreprise de gros oeuvre l'a assigné en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'entreprise de gros oeuvre une certaine somme représentant une rémunération de 10 %, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'au cas présent, l'arrêt retient que l'accord des parties pour fixer la rémunération de la société Canedo bâtiments à 10 % résulte d'un échange de mails intervenu le 12 juin 2018, au terme duquel la société Canedo bâtiments indique qu'elle prépare un tableau de toutes les dépenses accompagnées des factures qu'elle va transmettre à la société [Adresse 5] pour avis et demande comment procéder concernant la rémunération du gestionnaire, si elle est calculée sur les factures TTC ou HT et si le pourcentage est de 10 %, ce à quoi la société [Adresse 5] répond « 10 % du TTC c'est parfait » et renvoie à un point ultérieur ; qu'en décidant que cet échange de mails valait accord de volontés des parties pour fixer la rémunération due par la société [Adresse 5] à la société Canedo bâtiments à 10 %, quand il ressortait de ses constatations que la société [Adresse 5] s'était engagée à retenir le compte prorata pour tout le monde et à le superviser et qu'elle s'était substituée à la société Canedo dans la gestion du compte prorata, ce dont il résultait que l'échange de mails était ambigu quant au gestionnaire visé et quand il ne résultait de cet échange de mails aucun engagement de la société [Adresse 5] de supporter elle-même la charge de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de la société [Adresse 5] de s'obliger au paiement d'une rémunération de 10 % à l'égard de la société Canedo bâtiments et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1113 du code civil, ensemble l'article 1101 du code civil. »

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

Réponse de la Cour

6L'entreprise de gros oeuvre conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures du maître de l'ouvrage en cause d'appel.

7Cependant, le maître de l'ouvrage avait soutenu en cause d'appel que l'entreprise de gros oeuvre ne pouvait prétendre percevoir une rémunération.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1113 du code civil :

9Aux termes de ce texte, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

10Pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement d'une certaine somme représentant la rémunération de la gestion du compte prorata, l'arrêt retient que les termes d'un échange de courriels permettent d'établir l'accord des parties sur une rémunération due à l'entreprise de gros oeuvre, à hauteur de 10 %.

11En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage s'était substitué à l'entreprise de gros oeuvre pour la gestion du compte prorata et que la convention de compte n'avait jamais été signée, par des motifs impropres à caractériser l'acceptation non équivoque par le maître de l'ouvrage d'une rémunération de l'entreprise de gros oeuvre en qualité de gestionnaire de ce compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération de l'entreprise de gros oeuvre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile de construction vente [Adresse 5] à payer à la société Canédo bâtiments la somme de 1 877,30 euros représentant une rémunération de 10 %, l'arrêt rendu le 28 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Canédo bâtiments aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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