5Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'entreprise de gros oeuvre une certaine somme représentant une rémunération de 10 %, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'au cas présent, l'arrêt retient que l'accord des parties pour fixer la rémunération de la société Canedo bâtiments à 10 % résulte d'un échange de mails intervenu le 12 juin 2018, au terme duquel la société Canedo bâtiments indique qu'elle prépare un tableau de toutes les dépenses accompagnées des factures qu'elle va transmettre à la société [Adresse 5] pour avis et demande comment procéder concernant la rémunération du gestionnaire, si elle est calculée sur les factures TTC ou HT et si le pourcentage est de 10 %, ce à quoi la société [Adresse 5] répond « 10 % du TTC c'est parfait » et renvoie à un point ultérieur ; qu'en décidant que cet échange de mails valait accord de volontés des parties pour fixer la rémunération due par la société [Adresse 5] à la société Canedo bâtiments à 10 %, quand il ressortait de ses constatations que la société [Adresse 5] s'était engagée à retenir le compte prorata pour tout le monde et à le superviser et qu'elle s'était substituée à la société Canedo dans la gestion du compte prorata, ce dont il résultait que l'échange de mails était ambigu quant au gestionnaire visé et quand il ne résultait de cet échange de mails aucun engagement de la société [Adresse 5] de supporter elle-même la charge de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de la société [Adresse 5] de s'obliger au paiement d'une rémunération de 10 % à l'égard de la société Canedo bâtiments et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1113 du code civil, ensemble l'article 1101 du code civil. »