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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 25-14.069

ECLI:FR:CCASS:2026:C300529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2025), rendu en référé, la société civile immobilière Adrien (la bailleresse) a donné à bail à la société Le Siècle d'or, devenue la société Duobang d'or (la locataire), un local à usage commercial.

2Après avoir délivré à la locataire, le 20 septembre 2023, un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail, la bailleresse l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition de cette clause, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

3Alors que l'instance était pendante, la bailleresse a délivré le 13 février 2024 un second commandement visant la clause résolutoire, mettant la locataire en demeure, suite à des travaux non autorisés, de remettre les locaux en état.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, égale au montant du loyer majoré de 50 % augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, alors « que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'arrêt condamne la société Duobang d'or à payer à la SCI Adrien une indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à libération effective des lieux et à la remise des clés, égale au montant du loyer majoré de 50 % soit 11 219, 24 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; qu'en allouant une indemnité d'occupation et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 834 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7L'arrêt condamne la locataire à payer à la bailleresse, à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux et à la remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majorée de 50 % soit 11 219,24 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

8En statuant ainsi, en allouant une indemnité d'occupation et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il convient de dire que la condamnation de la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majorée de 50 % soit 11 219,24 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, dont le principe et le quantum sont justifiés par des motifs vainement contestés par le pourvoi, est prononcée à titre provisionnel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du 21 juin 2024, il condamne, à titre non provisionnel, la société Duobang d'or à payer à la société civile immobilière Adrien, à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux et à la remise des clefs, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majorée de 50 % soit 11 219,24 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que lesdites condamnations sont prononcées à titre provisionnel ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;
  • Condamne la société civile immobilière Adrien aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Adrien et la condamne à payer à la société Duobang d'or la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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