Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
10Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'égard du fournisseur, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que la prescription est une fin de non-recevoir, dont la cour d'appel ne peut être saisie que si la partie qui l'invoque la fait figurer dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en l'espèce, la société Décocéram se bornait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à demander de "débouter" Mme [W] de ses demandes à son encontre, mais ne soulevait pas l'irrecevabilité desdites demandes, ni n'invoquait la prescription ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que l'action de Mme [W] contre la société Décocéram était prescrite ; qu'en se prononçant ainsi sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription dont elle n'était pas saisie, faute de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Décocéram, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
11Aux termes de ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
12Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'égard du fournisseur, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a, le 12 janvier 2015, déclaré le désordre affectant le carrelage à l'assureur dommages-ouvrage, en précisant que le phénomène avait commencé environ deux ans et demi plus tôt, de sorte que c'est à cette date qu'il a eu connaissance dans son ampleur du vice caché affectant le carrelage et que la lettre du fournisseur du 12 avril 2016, valant simple proposition transactionnelle et non reconnaissance de responsabilité, n'a pas interrompu la prescription, laquelle était acquise lorsque les différentes parties ont été assignées les 28 mars et 5 avril 2017 en référé-expertise par le maître de l'ouvrage.
13En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions du fournisseur, qui se bornait à demander la réformation du jugement qui l'avait condamné à indemniser le maître de l'ouvrage et qui précisait, dans ses écritures, abandonner les arguments développés en première instance tirés de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ni la relever d'office, a violé le texte susvisé.