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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 25-10.756

ECLI:FR:CCASS:2026:C300517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 12. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'égard du fournisseur, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a, le 12 janvier 2015, déclaré le désordre affectant le carrelage à l'assureur dommages-ouvrage, en précisant que le phénomène avait commencé environ deux ans et demi plus tôt, de sorte que c'est à cette date qu'il a eu connaissance dans son ampleur du vice caché affectant le carrelage et que la let

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2024) et les productions, Mme [W] (le maître de l'ouvrage) a confié la construction de sa maison d'habitation à la société Verbeek (l'entrepreneur), assurée auprès de la société MMA IARD.

3L'entrepreneur s'est fourni en carrelage auprès de la société Thuon, aux droits de laquelle sont venues la société Décocéram puis la société Point P (le fournisseur), assurée auprès de la société XL Insurance Company SE.

4Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (l'assureur dommages-ouvrage).

5Le 12 janvier 2015, le maître de l'ouvrage a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des désordres affectant le carrelage de l'habitation.

6Les 28 mars 2017 et 5 avril 2017, il a assigné en référé-expertise l'entrepreneur, le fournisseur et l'assureur dommages-ouvrage.

7Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise.

8L'assureur dommages-ouvrage a assigné l'entrepreneur, le fournisseur, le maître de l'ouvrage, ainsi que les sociétés MMA IARD et XL Insurance Company SE aux fins d'éventuels appels en garantie.

9A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 20 septembre 2018, le maître de l'ouvrage a présenté des demandes reconventionnelles en indemnisation, notamment contre le fournisseur, au titre de la garantie des vices cachés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'égard du fournisseur, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que la prescription est une fin de non-recevoir, dont la cour d'appel ne peut être saisie que si la partie qui l'invoque la fait figurer dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en l'espèce, la société Décocéram se bornait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à demander de "débouter" Mme [W] de ses demandes à son encontre, mais ne soulevait pas l'irrecevabilité desdites demandes, ni n'invoquait la prescription ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que l'action de Mme [W] contre la société Décocéram était prescrite ; qu'en se prononçant ainsi sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription dont elle n'était pas saisie, faute de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Décocéram, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

12Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'égard du fournisseur, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a, le 12 janvier 2015, déclaré le désordre affectant le carrelage à l'assureur dommages-ouvrage, en précisant que le phénomène avait commencé environ deux ans et demi plus tôt, de sorte que c'est à cette date qu'il a eu connaissance dans son ampleur du vice caché affectant le carrelage et que la lettre du fournisseur du 12 avril 2016, valant simple proposition transactionnelle et non reconnaissance de responsabilité, n'a pas interrompu la prescription, laquelle était acquise lorsque les différentes parties ont été assignées les 28 mars et 5 avril 2017 en référé-expertise par le maître de l'ouvrage.

13En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions du fournisseur, qui se bornait à demander la réformation du jugement qui l'avait condamné à indemniser le maître de l'ouvrage et qui précisait, dans ses écritures, abandonner les arguments développés en première instance tirés de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ni la relever d'office, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

14En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Abeille IARD et santé, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de ses demandes à l'encontre de la société Décocéram et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Met hors de cause la société Abeille IARD et santé ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Point P, venant aux droits de la société Décocéram, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Point P et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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