Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [X] [Z] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant à voir ordonner une contre-expertise et à la voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, Mme [X] [Z] [J] avait saisi le tribunal judiciaire de différentes demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit réel sur la portion de la parcelle de M. [Y], de nature à permettre d'écarter la demande de démolition du mur litigieux ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, à énoncer que cette demande n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de demande formulées en première instance, sans rechercher au besoin d'office si cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
5Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle de M. [Y] sur laquelle empiète son mur de soutènement, par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, l'arrêt retient que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande formulée en première instance.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande reconventionnelle de Mme [X] [Z] [J] ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.