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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-18.491

ECLI:FR:CCASS:2026:C300489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle de M. [Y] sur laquelle empiète son mur de soutènement, par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, l'arrêt retient que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2024), M. [Y] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1], contiguë à une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] appartenant à M. [A] et Mme [X] [Z] [J].

2Se prévalant d'un empiétement sur sa parcelle du mur de soutènement construit sur leur fonds par M. [A] et Mme [X] [Z] [J], M. [Y] les a assignés en cessation de cet empiétement et en paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] [Z] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant à voir ordonner une contre-expertise et à la voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, Mme [X] [Z] [J] avait saisi le tribunal judiciaire de différentes demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit réel sur la portion de la parcelle de M. [Y], de nature à permettre d'écarter la demande de démolition du mur litigieux ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, à énoncer que cette demande n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de demande formulées en première instance, sans rechercher au besoin d'office si cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

5Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle de M. [Y] sur laquelle empiète son mur de soutènement, par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, l'arrêt retient que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande formulée en première instance.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande reconventionnelle de Mme [X] [Z] [J] ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en cause d'appel par Mme [X] [Z] [J] sollicitant une contre-expertise et tendant à se voir déclarée propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, confirmant le jugement, condamnent in solidum M. [A] et Mme [X] [Z] [J] à réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert [H] [P] dans son rapport du 24 mars 2017 consistant en la démolition du mur de soutènement construit sur leur propriété située [Localité 1] cadastrée section AI n° [Cadastre 2], qui empiète pour partie sur le fonds de M. [Y] situé [Localité 1] cadastré section AI n° [Cadastre 1], et à la construction d'un nouveau mur de soutènement entièrement implanté sur leur parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, condamnent, passé ce délai, M. [A] et Mme [X] [Z] [J] à payer à M. [Y] une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, et qui déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déboutent Mme [X] [Z] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Y], déclaré irrecevable la demande d'homologation du rapport d'expertise et débouté Mme [X] [Z] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude conventionnelle de tréfonds, l'arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [X] [Z] [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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