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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-21.853

ECLI:FR:CCASS:2026:C300488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2240 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution des loyers, l'arrêt retient que l'action en paiement de M. [Q] a été engagée le 27 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription de son action, mobilière, qui a couru à compter de sa connaissance de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la vente par adjudication, soit le 3 mars 2014, date de signification de l'arrêt du 29 janvier 2014. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2024), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées contre M. [Q], M. [L] a été déclaré adjudicataire de l'immeuble saisi par un jugement du 21 octobre 1999.

2Par un arrêt irrévocable du 29 janvier 2014, une cour d'appel a prononcé la péremption du commandement valant saisie et a privé rétroactivement de tout effet la procédure de saisie immobilière.

3Par acte du 27 janvier 2021, M. [Q] a assigné M. et Mme [L] en restitution de l'intégralité des loyers perçus par eux depuis le 20 octobre 2009, date à laquelle il avait introduit son instance en caducité de la procédure de saisie immobilière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en restitution des loyers perçus et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en jugeant que l'action de M. [Q] était prescrite, sans rechercher comme elle y était invitée, si la reconnaissance non-équivoque des époux [L] de leur obligation de rembourser les loyers indûment perçus à l'exposant, propriétaire des biens loués, n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

5Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

6Pour déclarer irrecevable la demande de restitution des loyers, l'arrêt retient que l'action en paiement de M. [Q] a été engagée le 27 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription de son action, mobilière, qui a couru à compter de sa connaissance de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la vente par adjudication, soit le 3 mars 2014, date de signification de l'arrêt du 29 janvier 2014.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [L] n'avaient pas reconnu, dans les conclusions signifiées dans l'instance en indemnisation qu'ils avaient introduite contre l'avocat chargé de la procédure d'adjudication, le droit de M. [Q] à la restitution des loyers qu'ils avaient perçus pour son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevable en raison de la prescription la demande présentée par M. [Q] à l'encontre de M. et Mme [L] au titre des loyers perçus n'emporte pas celle du chef de dispositif rejetant la demande de M. [Q] tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 37 800 euros en réparation de la perte de valeur des appartements du fait de leur occupation par des locataires installés par M. et Mme [L], justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable en raison de la prescription la demande présentée par M. [Q] à l'encontre de M. et Mme [L] au titre des loyers perçus et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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