Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en restitution des loyers perçus et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en jugeant que l'action de M. [Q] était prescrite, sans rechercher comme elle y était invitée, si la reconnaissance non-équivoque des époux [L] de leur obligation de rembourser les loyers indûment perçus à l'exposant, propriétaire des biens loués, n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2240 du code civil :
5Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
6Pour déclarer irrecevable la demande de restitution des loyers, l'arrêt retient que l'action en paiement de M. [Q] a été engagée le 27 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription de son action, mobilière, qui a couru à compter de sa connaissance de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la vente par adjudication, soit le 3 mars 2014, date de signification de l'arrêt du 29 janvier 2014.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [L] n'avaient pas reconnu, dans les conclusions signifiées dans l'instance en indemnisation qu'ils avaient introduite contre l'avocat chargé de la procédure d'adjudication, le droit de M. [Q] à la restitution des loyers qu'ils avaient perçus pour son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.