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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 25-12.276

ECLI:FR:CCASS:2026:C300457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 478 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. 7. Cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande. 8. Pour dire non-avenu le jugement du 2 décembre 2021 et par voie de conséquence recevable la réitération de la citation primitive par l'assignation signifiée le 23 mai 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires, le jugem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Vanves, 13 juin 2024), rendu en dernier ressort, et les productions, M. et Mme [N], propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété, ont été assignés par acte du 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges selon décompte arrêté au premier trimestre 2021.

2Par jugement réputé contradictoire, au motif qu'il était susceptible d'appel, du 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes. Ce jugement n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

3Le 23 mai 2023, réitérant la citation primitive du 21 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [N].

4Mme [N] a soulevé l'irrecevabilité de la demande en réitération de la citation primitive.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [N] fait grief au jugement de déclarer recevable la réitération de la citation primitive par l'assignation signifiée le 23 mai 2023 et, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des charges de copropriété et à titre de dommages et intérêts, alors « que la règle selon laquelle le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date étant édicté au bénéfice de la seule partie qui n'a pas comparu, le caractère non-avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande ; qu'en jugeant néanmoins recevable le syndicat des copropriétaires, qui avait comparu lors de l'instance qu'il avait initialement introduite et avait été débouté de ses demandes par le jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, dont il n'avait pas interjeté appel, à se prévaloir du caractère non-avenu de ce jugement à l'égard des époux [N] pour procéder par voie de réitération de la citation primitive, le tribunal de proximité a violé, par fausse application, l'article 478 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 478 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

7Cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande.

8Pour dire non-avenu le jugement du 2 décembre 2021 et par voie de conséquence recevable la réitération de la citation primitive par l'assignation signifiée le 23 mai 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement retient que le jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021 n'a pas été signifié par le syndicat des copropriétaires dans les six mois de son prononcé et que ce dernier, demandeur au jugement initial, peut se prévaloir de son caractère non-avenu.

9En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait comparu devant le tribunal ayant statué le 2 décembre 2021, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Vanves ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société civile professionnelle Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 478 du code de procédure civile

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