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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 25-12.053

ECLI:FR:CCASS:2026:C300452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 6. Pour condamner M. [Q], pris en sa qualité de syndic bénévole, à payer une certaine somme à M. [N] et Mme [L] à titre d'indemnisation, le tribunal, après avoir constaté que ceux-ci avaient fait appel à un plombier en urgence pour intervenir sur une canalisation commune après avoir tenté en vain de joindre le syndic, énonce qu'un copropriétaire ne peut effectuer des travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale mais que des travaux urgents peuvent être réalisés à la seule initiative du s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3 octobre 2019), rendu en dernier ressort, M. [N] et Mme [L], copropriétaires au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné M. [Q], syndic bénévole, en paiement de dommages et intérêts incluant notamment le coût d'intervention d'un plombier qu'ils avaient sollicité.

3Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur les moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Q], pris en sa qualité de syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à M. [N] et Mme [L] une certaine somme à titre d'indemnité, alors « que les juges doivent indiquer le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant, pour « condamne(r) M. [Q] pris en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer la somme de 1 504,88 euros à M. [N] et à Mme [L] à titre d'indemnisation », que « le syndic bénévole M. [Q] et le syndicat des copropriétaires doivent rembourser la somme de 1 504,88 euros au titre de remboursement des travaux engagés », sans préciser s'il estimait que la responsabilité du syndic de copropriété était engagée pour n'avoir pas fait procéder aux travaux sur une installation qui aurait constitué une partie commune ou s'il estimait que les consorts [N] ayant engagé des frais qui incombaient au syndicat des copropriétaires, ils devaient en être remboursés, le tribunal a statué par des motifs qui ne permettent pas de déterminer le fondement de sa décision, violant l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

6Pour condamner M. [Q], pris en sa qualité de syndic bénévole, à payer une certaine somme à M. [N] et Mme [L] à titre d'indemnisation, le tribunal, après avoir constaté que ceux-ci avaient fait appel à un plombier en urgence pour intervenir sur une canalisation commune après avoir tenté en vain de joindre le syndic, énonce qu'un copropriétaire ne peut effectuer des travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale mais que des travaux urgents peuvent être réalisés à la seule initiative du syndic sans une telle autorisation.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à expliciter le fondement juridique de sa décision, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]-[Adresse 2] en son intervention volontaire, le jugement rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Condamne M. [N] et Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et Mme [L] et les condamne à payer à M. [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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