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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 juin 2026, n° 22-13.550

ECLI:FR:CCASS:2026:C300390

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme, diffère, en considération de la situation personnelle des intéressés, les mesures de démolition et d'expulsion qu'il ordonne, d'un délai d'un an à compter de la signification de sa décision

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), rendu en référé, M. [T] est propriétaire de parcelles contiguës situées en zone N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brie-Comte-Robert (la commune), sur lesquelles il s'est installé avec Mme [E].

2Soutenant que les constructions et aménagements implantés sur les parcelles n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation et contrevenaient à la destination de zone naturelle et au PLU, la commune a assigné M. [T] et Mme [E] en démolition, enlèvement et expulsion.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [T] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles et plateformes en béton, zone de stockage et containers, l'enlèvement de la caravane, des objets mobiliers et des véhicules, son expulsion à l'expiration d'un délai d'un an et la remise du terrain en état naturel et boisé, alors « que le juge des référés ne peut ordonner des mesures portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile d'une personne ; qu'en jugeant que les mesures d'expulsion, de démolition et d'enlèvement ordonnées, assorties d'un sursis pendant un délai d'un an, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [T], après avoir pourtant constaté la vulnérabilité de l'intéressé, âgé de 76 ans et malade, et ses liens étroits et continus avec les installations litigieuses, dans lesquelles il vivait depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui s'est à tort fondée sur le report d'exécution des mesures pour en apprécier la gravité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 835 du code de procédure civile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

7Le juge des référés peut ordonner, sur le fondement du premier de ces textes, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme et apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention susvisée.

8Ayant retenu que les constructions et aménagements litigieux, réalisés sans autorisation et en contravention avec la réglementation du PLU, caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné leur démolition ou leur enlèvement, et relevé que M. [T], âgé de soixante-seize ans, était installé sur les parcelles concernées depuis de nombreuses années et souffrait de problèmes de santé, la cour d'appel a pu en déduire qu'en différant les mesures de démolition et d'enlèvement ordonnées à la date d'expulsion de M. [T] et de Mme [E], et en différant celle-ci d'un an à compter de la signification de la décision, la mesure ordonnée, ainsi aménagée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l'article 8 de la Convention susvisée, au regard des impératifs d'intérêt général de la législation de l'urbanisme.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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