Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Pentagonos fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'une voie de fait et un acte de justice privée constituent des troubles manifestement illicites, indépendamment du bien-fondé des droits revendiqués par leur auteur pour justifier son comportement, et le juge des référés doit y mettre en terme en rétablissant la situation antérieure, à charge éventuellement pour le défendeur d'exercer ensuite les voies de droit à sa disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Josc 2 a unilatéralement pris possession de blocs de climatisation ne lui appartenant pas qui étaient installés sur une partie commune longtemps avant son entrée dans les lieux, qu'elle les a enlevés et détruits sans y avoir été préalablement judiciairement ou contractuellement autorisée, mais a rejeté les demandes de la société Pentagonos tendant à la condamnation de la société Josc 2 à remettre en état les blocs de climatisation, aux motifs que, « dès lors que les blocs de climatisation de la société Pentagonos n'ont pas fait l'objet d'une décision d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires alors qu'ils sont situés en parties communes et qu'il est établi que ces installations n'étaient pas en état de fonctionner lorsqu'elles ont été déposées, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie et le juge, qui ne peut se substituer à une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, n'est pas habilité à autoriser la remise en état » ; qu'en statuant ainsi, quand la voie de fait commise par la société Josc 2, en violation du droit de propriété de la société Pentagonos et de la situation dont celle-ci bénéficiait de longue date au vu et su de tous, constituait en soi un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre un terme immédiat, peu important les allégations juridiques par lesquelles la société Josc 2 justifiait son comportement unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5Il est jugé que l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-14.547, Bull., III, n° 83).
6Pour rejeter les demandes de la société Pentagonos, l'arrêt retient que, dès lors que celle-ci ne justifie pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour installer ses blocs de climatisation sur des parties communes et qu'il est établi que ces installations n'étaient pas en état de fonctionner lorsqu'elles ont été déposées, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie et que le juge, qui ne peut se substituer à une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, n'est pas habilité à autoriser la remise en état.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Josc 2 avait procédé de sa propre initiative à la dépose des blocs de climatisation installés sur la toiture terrasse appartenant à la société Pentagonos, et que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.