Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
2M. [D] et l'association font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que pour déclarer irrecevable l'action en expulsion de M. [Q] des terres [Adresse 3] et [Adresse 4] présentée par M. [D] et l'association, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a retenu que « M. [R] [D], pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion doit donc justifier de sa qualité de propriétaire des terres dont il souhaite voir expulser M. [Z] [Q] » et a recherché si M. [D] pouvait se prévaloir d'un droit de propriété sur les terrains faisant l'objet de l'occupation illicite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir en expulsion n'est pas subordonné à la démonstration préalable de la propriété du terrain illicitement occupé, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que l'intérêt à agir au titre d'une action en expulsion ne peut être subordonné au bien-fondé d'une action en revendication des terres litigieuses ; qu'en retenant que « l'état des incertitudes quant à la propriété de ces terres, une action en revendication est un préalable à toute action en expulsion », la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés du premier juge, que les exposants ne rapportaient pas la preuve de l'occupation actuelle et effective des lieux par M. [Q] dans la mesure où le procès-verbal de constat produit aux débats avait été établi le 29 mai 2013 soit presque 6 ans avant l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt pour agir en expulsion n'est pas subordonné à la démonstration préalable de l'occupation illicite du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Aux termes de ce texte, l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
4Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès.
5Pour déclarer l'action en expulsion formée par M. [D] irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, celui-ci doit justifier de sa qualité de propriétaire des terres en litige, d'autre part, qu'en l'état des incertitudes existant sur la propriété des terres occupées, une action en revendication est un préalable à toute action en expulsion, enfin, que M. [D] ne démontre pas l'occupation actuelle et effective des lieux compte tenu de l'ancienneté du procès-verbal de constat qu'il produit.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.