6La locataire, la société [S] et associés, représentée par M. [S], ès qualités, et la société M.J.S, représentée par M. [T], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater l'acquisition des clauses résolutoires stipulées dans les deux baux à la date du 28 octobre 2022, avec toutes conséquences de droit, de la condamner à payer à la bailleresse, à titre provisionnel, des indemnités d'occupation et une certaine somme à titre d'arriérés de loyers au titre des deux baux, alors :
« 2°/ qu'il appartient au bailleur de justifier du montant des charges qu'il impute au locataire ; qu'en l'espèce, la société Olivium Gelateria invoquait le libellé incompréhensible des postes « palier sur loyer » et « honos analyse assis » et leur caractère « non justifié », la production par la bailleresse des dispositions du contrat de bail ne constituant « en rien la justification de ces sommes mises [à sa charge] » pour en inférer l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant que « les relevés de compte locataire comportent, depuis 2017, la mention des postes « palier sur loyer », « honos analyse assis » et « charges fonds marketing » sans que la locataire prétende avoir contesté ces rubriques à un quelconque moment, ni que ces mentions aient fait obstacle au paiement partiel par la locataire, de loyers et charges », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la justification par la société bailleresse du montant des charges imputables au locataire et, partant, inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant que « la bailleresse justifie, par ailleurs, avoir notifié à la locataire les relevés individuels de charges locatives de 2017 à 2022 (..), relevés que la société Olivium Gelateria ne prétend pas avoir critiqués », la cour d'appel, qui s'est encore réfugiée derrière l'absence de contestation de la société locataire, a de nouveau statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »