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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 25-10.221

ECLI:FR:CCASS:2026:C300326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2024), rendu en référé, par acte du 12 mai 2017, la société civile immobilière [Adresse 4] (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Brasserie de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Olivium Gelateria (la locataire), un local, pour y exercer une activité de vente de desserts glacés et autres friandises.

2Par acte du 28 novembre 2017, elle lui a donné à bail un local à usage de réserve.

3Le 27 septembre 2022, la bailleresse a signifié à la locataire deux commandements, visant les clauses résolutoires de chacun des baux, de payer les arriérés locatifs au titre des deux baux, puis elle l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires.

4Par jugement du 18 juillet 2024, un tribunal de commerce a placé la locataire en redressement judiciaire. La société [S] et associés, représentée par M. [S], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société M.J.S, représentée par M. [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 6 janvier 2026, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la locataire, désigné la société [S] et associés, représentée par M. [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la société M.J.S, représentée par M. [T], en qualité de mandataire judiciaire

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La locataire, la société [S] et associés, représentée par M. [S], ès qualités, et la société M.J.S, représentée par M. [T], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater l'acquisition des clauses résolutoires stipulées dans les deux baux à la date du 28 octobre 2022, avec toutes conséquences de droit, de la condamner à payer à la bailleresse, à titre provisionnel, des indemnités d'occupation et une certaine somme à titre d'arriérés de loyers au titre des deux baux, alors :

« 2°/ qu'il appartient au bailleur de justifier du montant des charges qu'il impute au locataire ; qu'en l'espèce, la société Olivium Gelateria invoquait le libellé incompréhensible des postes « palier sur loyer » et « honos analyse assis » et leur caractère « non justifié », la production par la bailleresse des dispositions du contrat de bail ne constituant « en rien la justification de ces sommes mises [à sa charge] » pour en inférer l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant que « les relevés de compte locataire comportent, depuis 2017, la mention des postes « palier sur loyer », « honos analyse assis » et « charges fonds marketing » sans que la locataire prétende avoir contesté ces rubriques à un quelconque moment, ni que ces mentions aient fait obstacle au paiement partiel par la locataire, de loyers et charges », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la justification par la société bailleresse du montant des charges imputables au locataire et, partant, inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant que « la bailleresse justifie, par ailleurs, avoir notifié à la locataire les relevés individuels de charges locatives de 2017 à 2022 (..), relevés que la société Olivium Gelateria ne prétend pas avoir critiqués », la cour d'appel, qui s'est encore réfugiée derrière l'absence de contestation de la société locataire, a de nouveau statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

8Pour constater l'acquisition des clauses résolutoires et condamner la locataire au paiement d'indemnités d'occupation et d'arriérés de loyer, l'arrêt retient que les relevés de compte de la locataire comportent, depuis 2017, la mention des postes 'palier sur loyer', 'honos analyse assis' et 'charges fonds marketing' sans que la locataire prétende avoir contesté ces rubriques à un quelconque moment, ni que ces mentions aient fait obstacle au paiement partiel, par la locataire, de loyers et de charges, que la bailleresse justifie avoir notifié à la locataire, sans qu'elle ne les critique, les relevés individuels des charges locatives de 2017 à 2022, et que, pour ces postes de charges, la locataire n'oppose ni critique précise ni aucun élément propre à établir la non-conformité aux dispositions du bail commercial des montants réclamés, alors que la bailleresse justifie des dispositions des baux applicables et du mode d'actualisation de ces charges.

9En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la bailleresse de justifier devant le juge de l'existence et du montant des charges dont elle avait sollicité le paiement et qui étaient contestées par la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière [Adresse 4] à payer à la société Olivium Gelateria et aux sociétés [S] et associés et M.J.S, respectivement en leurs qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Olivium Gelateria, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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