Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-13.425
ECLI:FR:CCASS:2026:C300309
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Aux termes de ce texte, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 10. Pour condamner l'acquéreure à payer des sommes aux vendeurs et à la locataire au titre de la clause d'intéressement, l'arrêt retient, d'une part, que l'acquéreure ne les avait pas informés de la revente du bien immobilier le jour même de l'acte authentique du 6 décembre 2016, ni, dans les quinze jours, des deux mandats de commercialisation confiés à deux intermédiaires, d'autre part, q
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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