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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 24-19.279

ECLI:FR:CCASS:2026:C300289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Selon ce texte, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. 4. Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas sub

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2024), Mmes [P] et [I] [S] et MM. [T], [B] et [M] [S] (les consorts [S]) ont assigné Mme [V], occupante de la terre Vaiapane 1, cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en revendication de la propriété de cette terre, expulsion et indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les consorts [S] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont irrecevables à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre Vaiapane 1 cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], leurs droits de propriété sur les parcelles n'étant pas suffisamment établis, alors « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en déclarant les consorts [S] irrecevables en leur action en expulsion de tout occupant qui serait sans droit ni titre sur la parcelle Vaiapane 1, faute d'établir suffisamment leurs droits de propriété sur cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française :

3Selon ce texte, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

4Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès.

5Pour déclarer les consorts [S] irrecevables en leur demande d'expulsion de Mme [V], l'arrêt retient que le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant, qu'il résulte des éléments produits qu'un doute certain existe quant à la réalité des droits de propriété des consorts [S] sur la terre Vaiapane 1 et qu'il leur appartient donc, avant toute action en expulsion, d'exercer une action en revendication, par titre ou par prescription trentenaire, au contradictoire de l'ensemble des propriétaires potentiels.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1 du code de procédure civile

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