Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2Les consorts [S] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont irrecevables à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre Vaiapane 1 cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], leurs droits de propriété sur les parcelles n'étant pas suffisamment établis, alors « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en déclarant les consorts [S] irrecevables en leur action en expulsion de tout occupant qui serait sans droit ni titre sur la parcelle Vaiapane 1, faute d'établir suffisamment leurs droits de propriété sur cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Selon ce texte, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
4Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès.
5Pour déclarer les consorts [S] irrecevables en leur demande d'expulsion de Mme [V], l'arrêt retient que le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant, qu'il résulte des éléments produits qu'un doute certain existe quant à la réalité des droits de propriété des consorts [S] sur la terre Vaiapane 1 et qu'il leur appartient donc, avant toute action en expulsion, d'exercer une action en revendication, par titre ou par prescription trentenaire, au contradictoire de l'ensemble des propriétaires potentiels.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.