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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 24-19.709

ECLI:FR:CCASS:2026:C300207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le locataire est irrecevable à invoquer pour la première fois, devant la Cour de cassation, les effets de la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022. 6. Cependant, le moyen est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 : 8. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction iss

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2024), rendu en dernier ressort, la société CDC habitat (la bailleresse) a donné en location un local à usage d'habitation à M. [Z] (le locataire).

2Par requête du 8 février 2022, le locataire a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande en paiement au titre du remboursement de charges de chauffage et de l'indemnisation de son préjudice matériel.

3A l'audience des débats du 22 novembre 2023, la bailleresse a soulevé l'irrecevabilité des demandes faute de conciliation préalable et a formé des demandes reconventionnelles en paiement d'un arriéré de loyers et de charges ainsi que de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le locataire fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes et de le condamner à verser une certaine somme à la bailleresse au titre des arriérés de loyers et charges et pénalités de retard relatives à la réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social, alors « que si l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, impose un préalable amiable obligatoire devant le tribunal judiciaire pour les demandes de paiement de moins de 5 000 euros, ses dispositions ont été annulées par arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 (n° 436939) ; que le Conseil d'État a précisé que s'il entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui en résulteraient, cette dérogation intervenait "sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision " ; que l'action de M. [Z] ayant été engagée par acte du 10 février 2022, elle était en cours à la date de la décision du Conseil d'Etat ; que dès lors en se fondant, pour dire irrecevables les demandes de M. [Z], sur l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a été annulé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire a privé sa décision de fondement juridique. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le locataire est irrecevable à invoquer pour la première fois, devant la Cour de cassation, les effets de la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022.

6Cependant, le moyen est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :

8L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, qui imposait, sauf exceptions, à peine d'irrecevabilité de la demande en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, de faire précéder cette demande d'une tentative de conciliation, a été annulé par le Conseil d'Etat, qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).

9Il s'en déduit que l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, n'était pas applicable aux instances en cours au jour de la décision du Conseil d'Etat.

10Pour déclarer irrecevables les demandes du locataire, le jugement retient qu'il n'a pas fait précéder celles-ci d'une tentative de conciliation, alors que l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, le 8 février 2022, prescrivait une telle tentative à peine d'irrecevabilité.

11En statuant ainsi, alors qu'à la date de la décision du Conseil d'État annulant l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, l'instance engagée par le locataire était en cours, le juge, qui s'est fondé sur un motif inopérant tiré de la date d'introduction de l'instance, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société CDC habitat de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, le jugement rendu le 22 janvier 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • Condamne la société CDC habitat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CDC habitat à payer à la société Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 750-1 du code de procédure civile

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