Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le locataire fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes et de le condamner à verser une certaine somme à la bailleresse au titre des arriérés de loyers et charges et pénalités de retard relatives à la réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social, alors « que si l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, impose un préalable amiable obligatoire devant le tribunal judiciaire pour les demandes de paiement de moins de 5 000 euros, ses dispositions ont été annulées par arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 (n° 436939) ; que le Conseil d'État a précisé que s'il entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui en résulteraient, cette dérogation intervenait "sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision " ; que l'action de M. [Z] ayant été engagée par acte du 10 février 2022, elle était en cours à la date de la décision du Conseil d'Etat ; que dès lors en se fondant, pour dire irrecevables les demandes de M. [Z], sur l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a été annulé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire a privé sa décision de fondement juridique. »