Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et désignation d'un expert et de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, alors « que viole les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d'appel qui n'a pas visé les dernières conclusions de l'une des parties et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération ; qu'en visant, pour statuer comme elle l'a fait, les conclusions de la société SL Map Three du 4 mai 2023 et celles de la société Quatre vingt et un du 1er juin 2023 cependant que la société SL Map Three avait déposé ses dernières conclusions le 29 juin 2023, dans lesquelles étaient développées des argumentations complémentaires sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel, ainsi que sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions de la société Map Three et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
8Pour déclarer irrecevables les demandes de la bailleresse en paiement d'une indemnité d'occupation et désignation d'un expert et pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 19 avril 2023 en exposant succinctement le contenu des prétentions et moyens de ces conclusions.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la bailleresse avait remis au greffe de la cour d'appel, par un message réceptionné le 3 juillet 2023, via le réseau privé virtuel avocat, des conclusions datées du 29 juin 2023 développant une argumentation complémentaire portant sur la recevabilité de ses demandes nouvelles en appel, abandonnant ses prétentions relatives à l'incompétence du juge de la mise en état et complétant son dispositif d'une demande nouvelle, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions, a violé le texte susvisé.