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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-23.489

ECLI:FR:CCASS:2026:C300147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la bailleresse en paiement d'une indemnité d'occupation et désignation d'un expert et pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 19 avril 2023 en exposant succinctement le contenu des prétentions et moyens de ces conclusions. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la bailleresse avait remis au greffe de la cour d'appel, par un message réceptionné le 3 juillet 2023,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2023) et les productions, par acte du 16 avril 2009, la société Foncia Delaporte, aux droits de laquelle vient la société SL Map Three (la bailleresse), a renouvelé, à compter du 1er juin 2008, le bail volontairement soumis au statut des baux commerciaux conclu le 24 mai 1999 avec la société Quatre vingt et un (la locataire).

2Après délivrance le 26 octobre 2016 d'un congé avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau prix à effet au 31 mai 2017, la bailleresse a délivré à la locataire le 28 mai 2019 un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, motif pris d'un défaut d'immatriculation de la locataire pour l'activité visée au bail, l'acte précisant que, en tant que de besoin, il valait refus de renouvellement par l'exercice du droit d'option prévu à l'article L. 145-57 du code de commerce.

3La locataire a assigné la bailleresse par acte du 28 mai 2021 en nullité du droit d'option.

4Un jugement du 21 septembre 2021, irrévocable, ayant rejeté les demandes de la bailleresse, fondées sur l'acte du 28 mai 2019, en expulsion de la locataire et paiement d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre, la bailleresse a formé à titre reconventionnel, dans l'instance en nullité du droit d'option, une demande de condamnation de la locataire en paiement d'une indemnité d'occupation statutaire depuis le 1er juin 2017.

5La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir de cette demande tirée de la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et désignation d'un expert et de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, alors « que viole les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d'appel qui n'a pas visé les dernières conclusions de l'une des parties et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération ; qu'en visant, pour statuer comme elle l'a fait, les conclusions de la société SL Map Three du 4 mai 2023 et celles de la société Quatre vingt et un du 1er juin 2023 cependant que la société SL Map Three avait déposé ses dernières conclusions le 29 juin 2023, dans lesquelles étaient développées des argumentations complémentaires sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel, ainsi que sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions de la société Map Three et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles précités. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

8Pour déclarer irrecevables les demandes de la bailleresse en paiement d'une indemnité d'occupation et désignation d'un expert et pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 19 avril 2023 en exposant succinctement le contenu des prétentions et moyens de ces conclusions.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la bailleresse avait remis au greffe de la cour d'appel, par un message réceptionné le 3 juillet 2023, via le réseau privé virtuel avocat, des conclusions datées du 29 juin 2023 développant une argumentation complémentaire portant sur la recevabilité de ses demandes nouvelles en appel, abandonnant ses prétentions relatives à l'incompétence du juge de la mise en état et complétant son dispositif d'une demande nouvelle, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile Quatre vingt et un aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile Quatre vingt et un et la condamne à payer à la société SL Map Three la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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