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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 février 2026, n° 24-22.148

ECLI:FR:CCASS:2026:C300113

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2024), par acte du 20 novembre 1974, [N] [O], aux droits duquel sont venus MM. [V] et [Y] [J] et Mmes [P] et [G] [J] (les bailleurs), a donné à bail rural des parcelles à M. [A] [E] et Mme [H], aux droits desquels sont venus M. [U] [E] et Mme [I].

2Un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 4 juillet 2022 a autorisé Mme [I], devenue seule preneuse à bail, à céder le droit au bail, renouvelé à compter du 1er septembre 2019, à son fils, M. [B] [E].

3Les bailleurs ont saisi, le 14 décembre 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande aux fins de voir insérer dans le bail renouvelé le 1er septembre 2019, une clause de reprise sexennale.

4Mme [I] a cédé le droit au bail à son fils par acte du 15 février 2023, notifié aux bailleurs.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail en cours, alors « que le bailleur peut saisir le tribunal d'une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale à tout moment au cours du bail renouvelé - ou du renouvellement de baux ultérieurs - suivant le bail initial du preneur, même dans l'hypothèse où le bail a fait l'objet d'une cession, la loi n'imposant aucun délai pour former une telle demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail s'était renouvelé le 1er septembre 2019 pour une période de neuf ans expirant le 1er septembre 2028 et qu'il avait fait l'objet d'une cession par acte du 15 février 2023 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des bailleurs d'insertion dans le bail d'une clause de reprise sexennale, que la cession étant intervenue en 2023 n'est pas antérieure de six ans à la date d'expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, de sorte que pour M. [B] [E], le premier bail n'interviendra que lors d'un nouveau bail ou du renouvellement du bail, au sens de l'article L. 411-8, la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 ensemble l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 411-8 du même code. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.

7Selon l'article L. 411-6 du même code, par dérogation à l'article L. 411-5, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés.

8Aux termes de l'article L. 411-8 du même code, lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.

9Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

10Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne MM. [V] et [Y] [J], Mmes [P] et [G] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [Y] [J] et Mmes [P] et [G] [J] et les condamne à payer à Mme [I] et à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime

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