Ce que soutenait le demandeur
5Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail en cours, alors « que le bailleur peut saisir le tribunal d'une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale à tout moment au cours du bail renouvelé - ou du renouvellement de baux ultérieurs - suivant le bail initial du preneur, même dans l'hypothèse où le bail a fait l'objet d'une cession, la loi n'imposant aucun délai pour former une telle demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail s'était renouvelé le 1er septembre 2019 pour une période de neuf ans expirant le 1er septembre 2028 et qu'il avait fait l'objet d'une cession par acte du 15 février 2023 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des bailleurs d'insertion dans le bail d'une clause de reprise sexennale, que la cession étant intervenue en 2023 n'est pas antérieure de six ans à la date d'expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, de sorte que pour M. [B] [E], le premier bail n'interviendra que lors d'un nouveau bail ou du renouvellement du bail, au sens de l'article L. 411-8, la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 ensemble l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 411-8 du même code. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
7Selon l'article L. 411-6 du même code, par dérogation à l'article L. 411-5, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés.
8Aux termes de l'article L. 411-8 du même code, lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
9Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu'au cours d'un bail renouvelé et non au cours d'un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.
10Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.