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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-18.452

ECLI:FR:CCASS:2026:C300098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2023), propriétaires d'un local à usage d'habitation, M. et Mme [T] (les bailleurs) l'ont donné à bail verbal à M. [B] (le locataire).

2Après avoir délivré au locataire un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de leur fille, les bailleurs l'ont assigné en constat de la validité de ce congé, subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [B] en raison de sa nouveauté en cause d'appel, sans l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

6Pour déclarer irrecevable la demande du locataire en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, l'arrêt retient que celui-ci, qui se prévalait déjà d'un tel trouble pour justifier le non-paiement des loyers, n'a cependant formé aucune demande indemnitaire à ce titre en première instance et que sa demande n'est donc pas recevable à hauteur d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher même d'office, si la demande indemnitaire du locataire ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel par le locataire entraîne la cassation du chef de dispositif qui le condamne à payer aux bailleurs, après compensation, la somme de 4 502,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, qui s'y rattache par un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel par M. [B], en ce qu'il condamne M. [B] à payer à M. et Mme [T], après compensation, la somme de 4 502,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [T] à payer à la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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