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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2026, n° 24-12.387

ECLI:FR:CCASS:2026:C300049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2023), la société JLS investissements, aux droits de laquelle vient la société Famille Sylvain (le maître de l'ouvrage), a fait procéder au réaménagement et à la construction d'un ensemble d'accueil de ses clients.

2Sont intervenus à l'opération :

- M. [T] pour le lot gros oeuvre et VRD (l'entrepreneur principal) ;

- la société Twintec (la sous-traitante), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société de droit portugais Pisosol Pavimentos Industriais LDA (la sous-traitante de second rang), assurée auprès de la société Ageas Portugal Companhia de Seguros (la société Ageas Portugal), en qualité de sous-traitante de la société Twintec.

3Le maître de l'ouvrage s'étant plaint de malfaçons, l'entrepreneur principal, après expertise, a assigné en paiement d'indemnités M. [H], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sous-traitante, la SMABTP et la sous-traitante de second rang, en présence du maître de l'ouvrage.

4La SMABTP a appelé en intervention forcée la société Ageas Portugal en sa qualité d'assureur de la sous-traitante de second rang.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en garantie dirigée contre la société Ageas Portugal, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes en garantie dirigées contre la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, que ces demandes, tendant à mobiliser les garanties de cette dernière, n'avaient pas été formulées en première instance en sorte qu'elles ne pouvaient que s'analyser comme des demandes nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles n'en constituaient nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces demandes étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Ayant constaté que la demande formée par la sous-traitante de second rang contre son propre assureur n'avait pas été présentée en première instance et retenu qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel, devant laquelle l'assureur ne formait aucune demande contre son assuré et ce dernier n'ayant pas soutenu, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles en appel, que la question à juger serait née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en a déduit que cette demande était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

8Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action récursoire dirigée contre le maître de l'ouvrage

Ce que soutenait le demandeur

9La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le maître de l'ouvrage, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les actions récursoires dirigées contre la société Famille Sylvain, venant aux droits de la société JLS investissements, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces actions étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Ayant constaté que la demande formée par la sous-traitante de second rang contre le maître de l'ouvrage n'avait pas été présentée en première instance et retenu qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage ne formait aucune demande contre la sous-traitante de second rang, en a déduit que la demande de cette dernière était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

11Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action récursoire dirigée contre l'entrepreneur principal

Ce que soutenait le demandeur

12La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'entrepreneur principal, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les actions récursoires dirigées contre M. [T], qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces actions étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

13En application de ces textes, lorsqu'une partie non comparante en première instance forme une demande en appel, la cour d'appel doit rechercher si cette demande présentée pour la première fois devant elle est recevable au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile.

14Pour déclarer irrecevable l'action récursoire de la sous-traitante de second rang à l'encontre de l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que la demande tendant à être relevée indemne par l'entrepreneur principal des condamnations prononcées à son encontre ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elle n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de la sous-traitante de second rang à l'encontre de l'entreprise principale ne tendait pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou ne constituait pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation prononcée du chef de dispositif qui déclare irrecevable l'action récursoire de la sous-traitante de second rang contre l'entrepreneur principal, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens, disposition de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action récursoire de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à l'encontre M. [T] et en ce qu'il condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Met hors de cause la SMABTP ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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