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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 15 janvier 2026, n° 24-21.703

ECLI:FR:CCASS:2026:C300038

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption avec révision du prix, l'article R. 143-12, alinéa 2, du même code n'impose pas, à peine de nullité de la décision de préemption, que l'accord exprès des deux commissaires du Gouvernement soit joint à la notification de cette décision mais seulement qu'il y soit mentionné

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2024), après avoir été informée d'un projet de vente de parcelles par M. et Mme [P], la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a exercé son droit de préemption et assorti sa décision d'une révision du prix.

2M. et Mme [P] ont assigné la SAFER en annulation de sa décision de préemption.

3La SAFER a demandé à ce que la vente soit jugée parfaite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes et de déclarer parfaite la vente des parcelles au profit de la SAFER au prix proposé par elle, alors « que la notification par la Safer au notaire du vendeur de sa décision de préemption avec révision du prix doit comporter l'indication de l'accord exprès des Commissaires du gouvernement ; qu'une telle indication exige, à peine de nullité de la décision de préemption, que l'accord exprès des deux Commissaires du gouvernement soit joint à la notification, afin de permettre à son destinataire de s'assurer de la régularité de la décision de préemption ; qu'en retenant, pour déclarer régulière la décision de préemption avec offre d'achat notifiée au notaire de M. et Mme [P] le 14 août 2020, que les accords des commissaires du gouvernement n'avaient pas à être joints à la notification de la décision de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 143-10, R. 143-12, alinéa 2, et R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6Il résulte des articles L. 143-10, alinéa 1er, R. 141-10, dernier alinéa, et R. 143-12, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord exprès des Commissaires du gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.

7Selon l'article R. 143-12, alinéa 2, du même code, cette notification doit comporter l'indication de l'accord exprès des Commissaires du gouvernement.

8Il s'en déduit qu'il n'est pas exigé, à peine de nullité de la décision de préemption, que l'accord exprès des deux Commissaires du gouvernement soit joint à la notification mais seulement qu'il y soit mentionné.

9Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime

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