6Il résulte des articles L. 143-10, alinéa 1er, R. 141-10, dernier alinéa, et R. 143-12, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord exprès des Commissaires du gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
7Selon l'article R. 143-12, alinéa 2, du même code, cette notification doit comporter l'indication de l'accord exprès des Commissaires du gouvernement.
8Il s'en déduit qu'il n'est pas exigé, à peine de nullité de la décision de préemption, que l'accord exprès des deux Commissaires du gouvernement soit joint à la notification mais seulement qu'il y soit mentionné.
9Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.