Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3[S] [K] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors « que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que l'omission de la mention de la partie intimée dans la déclaration d'appel ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une nullité de forme qui suppose de rapporter la preuve d'un grief causé à l'adversaire ; qu'en retenant que l'absence de visa dans la déclaration d'appel du département du Var en qualité d'intimé n'était ni une nullité de fond, ni une nullité de forme, mais une cause d'irrecevabilité qui nécessitait la démonstration d'aucun grief, cependant qu'il s'agissait au contraire d'un vice de forme qui nécessitait la démonstration d'un grief, non recherché et qui plus est non établi puisque le département du Var était présent à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble les article 57 et 933 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
4En application de ces textes, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
5Il en résulte que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme.
6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l'appel a été formé sans viser le département du Var en qualité d'intimé. Il retient que ce dernier a été omis de l'instance d'appel alors même qu'il est une partie essentielle à la procédure dans la mesure où l'aide sociale à l'enfance du Var a été sollicitée par le procureur de la République de Nice lorsqu'il a décidé du placement provisoire de [S] [K] [O] le 18 mars 2024 et qu'en outre celle-ci avait sollicité par écrit son placement à l'aide sociale à l'enfance du Var jusqu'à sa majorité alléguée.
7L'arrêt énonce qu'une telle irrégularité n'est ni une des nullités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, ni une nullité de forme de l'acte de saisine prévue à l'article 114 du code de procédure civile, et qu'elle constitue une cause d'irrecevabilité qui ne suppose la démonstration d'aucun grief préalable.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.