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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 26-10.648

ECLI:FR:CCASS:2026:C201189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. 5. Il en résulte que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt rel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2025), par un jugement du 22 avril 2024, un juge des enfants a dit n'y avoir lieu à une mesure de protection à l'égard de [S] [K] [O], se disant née le 19 novembre 2008 en République du Congo.

2Celle-ci a relevé appel le 2 mai 2024 de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3[S] [K] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors « que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que l'omission de la mention de la partie intimée dans la déclaration d'appel ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une nullité de forme qui suppose de rapporter la preuve d'un grief causé à l'adversaire ; qu'en retenant que l'absence de visa dans la déclaration d'appel du département du Var en qualité d'intimé n'était ni une nullité de fond, ni une nullité de forme, mais une cause d'irrecevabilité qui nécessitait la démonstration d'aucun grief, cependant qu'il s'agissait au contraire d'un vice de forme qui nécessitait la démonstration d'un grief, non recherché et qui plus est non établi puisque le département du Var était présent à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble les article 57 et 933 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

4En application de ces textes, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

5Il en résulte que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme.

6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l'appel a été formé sans viser le département du Var en qualité d'intimé. Il retient que ce dernier a été omis de l'instance d'appel alors même qu'il est une partie essentielle à la procédure dans la mesure où l'aide sociale à l'enfance du Var a été sollicitée par le procureur de la République de Nice lorsqu'il a décidé du placement provisoire de [S] [K] [O] le 18 mars 2024 et qu'en outre celle-ci avait sollicité par écrit son placement à l'aide sociale à l'enfance du Var jusqu'à sa majorité alléguée.

7L'arrêt énonce qu'une telle irrégularité n'est ni une des nullités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, ni une nullité de forme de l'acte de saisine prévue à l'article 114 du code de procédure civile, et qu'elle constitue une cause d'irrecevabilité qui ne suppose la démonstration d'aucun grief préalable.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de l'irrecevabilité de l'appel n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que les dépens seront supportés par le Trésor public justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les dépens de l'arrêt seront supportés par le Trésor public, l'arrêt rendu le 10 juillet 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 26-10.648 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201189 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-SVDJDGEF