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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-21.963

ECLI:FR:CCASS:2026:C201114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 5. Selon le second de ces textes, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais. 6. Selon le premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2022), par un acte authentique du 6 mai 2008, la société CIC Sud-Ouest (la banque) a accordé un prêt à une société laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision d'un tribunal de commerce.

2Par requête du 14 mars 2020, la banque a sollicité du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire la saisie des rémunérations de M. et Mme [L], en leur qualité de cautions de la société, à hauteur de la somme totale de 40 726,66 euros.

3Par un jugement du 9 septembre 2021, dont la banque a interjeté appel, le juge de l'exécution a rejeté la demande.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de saisie des rémunérations, alors « que si une cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, ne statue pas ultra petita celle qui fait droit à une demande de saisie des rémunérations sollicitées dans le dispositif des conclusions mais non chiffrée ; qu'en énonçant, pour débouter la banque de sa demande de saisie de rémunérations, que la demande de la banque de saisie des rémunérations sans préciser le montant de sa créance ne permet pas à la juridiction de prononcer une condamnation de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [H] [L] et [X] [L], la cour d'appel ne pouvant statuer ulta petita en rajoutant le montant de la créance dont la banque se prévaut, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ensemble les articles 4 et 5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :

5Selon le second de ces textes, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais.

6Selon le premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

7Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de la banque ne précise pas le montant actualisé de la créance dont elle se prévaut et ne permet pas, en conséquence, de prononcer une telle saisie à l'encontre de M. et Mme [L]. Il ajoute que la cour d'appel ne peut statuer ultra petita en rajoutant le montant de la créance dont la banque se prévaut.

8En statuant ainsi, alors que la banque avait saisi la cour d'appel d'une prétention figurant au dispositif des conclusions, tendant à la saisie des rémunérations à son profit, la cour d'appel, qui devait y répondre, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société CIC Sud-Ouest de sa demande de saisie des rémunérations et en ce qu'il condamne la société CIC Sud-Ouest aux dépens, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-21.963 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201114 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-X7DPW7ZX