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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-13.810

ECLI:FR:CCASS:2026:C201085

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 12. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues par ces textes. 13. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [A] et de Mme [G] aux fins de voir déclarés nuls et non avenus les jugements des 5 novembre 2001 et 29 juillet 2013 ainsi que les arrêts des 28 juin 2004 et 18 février 2016, l'arrêt retient que le jugement du 29 juillet 2013 fait apparaître qu'ils ont conclu le 10 janvier 2013 et ont opposé aux demandes des co-héritières l'au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 8 février 2024), par un jugement rendu le 5 novembre 2001, un tribunal de grande instance a ordonné le partage et la liquidation de la succession de [U] [A] et de [L] [X] de l'union desquels sont issus M. [H] [A], Mme [F] [A] ainsi que [I] et [Y] [A].

3Ce jugement a notamment fixé le montant de l'actif successoral en ce compris les biens donnés à M. [H] [A] par préciput et hors part et dit que ce dernier était redevable envers les demanderesses co-héritières d'une soulte d'un certain montant et devait rapporter à la succession diverses sommes.

4Par un arrêt du 28 juin 2004, une cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement concernant le bail à ferme et le partage de biens mobiliers.

5Soutenant que M. [H] [A] et Mme [G], son épouse, n'avaient pas réglé les sommes mises à la charge de ce dernier bloquant le partage et la liquidation de la succession, Mme [F] [A] ainsi que [I] et [Y] [A] les ont assignés, en septembre 2010, devant un tribunal de grande instance.

6[Y] [A] étant décédée en cours de procédure, Mme [K], intervenant volontairement en sa qualité d'ayant droit, a repris l'instance.

7Par un jugement rendu le 29 juillet 2013, un tribunal de grande instance a notamment décidé que les sommes mises à la charge de M. [H] [A] par le jugement du 5 novembre 2001 viendraient en déduction de ses droits dans le partage de l'actif successoral et a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer la valeur de celui-ci.

8Par un arrêt du 18 février 2016, une cour d'appel, saisie par M. [H] [A] et Mme [G] d'un appel formé contre ce jugement, a notamment confirmé ce dernier.

9A la suite du dépôt du rapport d'expertise en juin 2017, un tribunal de grande instance a notamment, par un jugement rendu le 21 mars 2019, fixé l'actif successoral à un nouveau montant, attribué à chacun sa part dans la succession et dit que M. [H] [A] restait redevable envers les demanderesses co-héritières d'une certaine somme à titre de soulte.

10M. [H] [A] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. [H] [A] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir juger nuls et non avenus le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 5 novembre 2001, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2004, le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 juillet 2013, et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 18 février 2016, et à voir ordonner une nouvelle expertise, de confirmer le jugement, et, y ajoutant, de les condamner « solidairement » à payer à Mmes [F] et [I] [A], et à Mme [K] la somme de 1 500 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles, la cour d'appel est tenue de l'examiner au regard de l'ensemble des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à retenir que les demandes tendant à voir juger nuls et non avenus les deux jugements et les deux arrêts visés par eux-mêmes, nouvelles en cause d'appel, ne constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance, et en n'examinant donc la fin de non-recevoir qu'au regard des exceptions prévues à l'article 566 du code de procédure civile, sans rechercher, d'office, si les demandes n'étaient pas recevables en application des articles 564, 565 ou 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

12Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues par ces textes.

13Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [A] et de Mme [G] aux fins de voir déclarés nuls et non avenus les jugements des 5 novembre 2001 et 29 juillet 2013 ainsi que les arrêts des 28 juin 2004 et 18 février 2016, l'arrêt retient que le jugement du 29 juillet 2013 fait apparaître qu'ils ont conclu le 10 janvier 2013 et ont opposé aux demandes des co-héritières l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2004 et qu'ayant sollicité une nouvelle expertise à laquelle le tribunal avait fait droit, ils n'ont pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

14L'arrêt en déduit que les demandes tendant à voir déclarées nulles et non avenues ces décisions constituent, comme le soutiennent les intimées, des demandes nouvelles devant la cour d'appel qui ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, peu important que le moyen contraire tiré de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt du 28 juin 2004 ait été antérieurement soulevé, si ces demandes nouvelles étaient ou non recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant irrecevables les demandes de M. [H] [A] et de Mme [G] aux fins de voir déclarés nuls et non avenus les jugements des 5 novembre 2001 et 29 juillet 2013 ainsi que les arrêts des 28 juin 2004 et 18 février 2016 entraîne la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement du 21 mars 2019 et, y ajoutant, condamnant solidairement M. [H] [A] et Mme [G] à payer à Mmes [F] [A] et [K] et à [I] [A] la somme de 1 500 euros chacune, à titre de dommages-intérêts, rejetant la demande en dommages et intérêts formé par les appelants et les condamnant solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mmes [F] [A] et [K] et à [I] [A] la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mmes [F] [A] et [K] ainsi que M. [J] [E] [Z] et Mme [P] [O] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-13.810 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201085 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-7NF29CP3