Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
11M. [H] [A] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir juger nuls et non avenus le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 5 novembre 2001, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2004, le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 juillet 2013, et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 18 février 2016, et à voir ordonner une nouvelle expertise, de confirmer le jugement, et, y ajoutant, de les condamner « solidairement » à payer à Mmes [F] et [I] [A], et à Mme [K] la somme de 1 500 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles, la cour d'appel est tenue de l'examiner au regard de l'ensemble des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à retenir que les demandes tendant à voir juger nuls et non avenus les deux jugements et les deux arrêts visés par eux-mêmes, nouvelles en cause d'appel, ne constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance, et en n'examinant donc la fin de non-recevoir qu'au regard des exceptions prévues à l'article 566 du code de procédure civile, sans rechercher, d'office, si les demandes n'étaient pas recevables en application des articles 564, 565 ou 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
12Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues par ces textes.
13Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [A] et de Mme [G] aux fins de voir déclarés nuls et non avenus les jugements des 5 novembre 2001 et 29 juillet 2013 ainsi que les arrêts des 28 juin 2004 et 18 février 2016, l'arrêt retient que le jugement du 29 juillet 2013 fait apparaître qu'ils ont conclu le 10 janvier 2013 et ont opposé aux demandes des co-héritières l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2004 et qu'ayant sollicité une nouvelle expertise à laquelle le tribunal avait fait droit, ils n'ont pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
14L'arrêt en déduit que les demandes tendant à voir déclarées nulles et non avenues ces décisions constituent, comme le soutiennent les intimées, des demandes nouvelles devant la cour d'appel qui ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance.
15En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, peu important que le moyen contraire tiré de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt du 28 juin 2004 ait été antérieurement soulevé, si ces demandes nouvelles étaient ou non recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.