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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-13.363

ECLI:FR:CCASS:2026:C201051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2024), M. [R] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité d'ouvrier docker, a, le 26 mars 2015, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une pathologie prise en charge, le 3 août 2016, au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

2L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La victime a, parallèlement, saisi cette même juridiction d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, alors « que la cour d'appel ne peut statuer au fond lorsqu'elle infirme un jugement en raison de l'incompétence des premiers juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, débouté la société de sa demande d'inscription à son compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de la victime, après avoir pourtant retenu que « les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire », et que la caisse justifiait d'une décision de la CARSAT relative à l'imputation de la maladie de la victime à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se déclarer incompétente au profit de la cour d'Amiens, sans pouvoir statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 81 du code de procédure civile, ensemble l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 81 et 562 du code de procédure civile :

5Une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de l'action dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6Après avoir énoncé que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'arrêt rejette la demande d'inscription au compte spécial formée par l'employeur.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et des articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la demande de l'employeur d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, même formée avant notification de son taux de cotisation, relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).

11Il y a lieu, dès lors, de dire que la cour d'appel de Rouen est incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

12En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la victime.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M. [R], l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Met hors de cause M. [R] ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi, sur le point restant en litige, devant la cour d'appel de Rouen ;
  • DÉCLARE la cour d'appel de Rouen incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
  • DÉCLARE la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
  • Dit qu'il sera procédé, par la cour d'appel de Rouen, dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;
  • Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-13.363 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201051 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-VJ9JR83V