Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 23-12.532

ECLI:FR:CCASS:2026:C201050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2022), Mme [I] (la victime) salariée de la [3] (l'employeur), a été victime, le 7 septembre 2011, d'un accident du travail suivi, le 20 janvier 2020, d'une rechute.

2La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La victime fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le poste de préjudice afférent aux frais de logement adapté, arrêtés au 20 janvier 2020, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue ; qu'en limitant à la période antérieure au 20 janvier 2020 l'indemnisation du préjudice résultant, pour la victime, de la nécessité de disposer d'un logement adapté à son handicap, aux motifs que le préjudice postérieur devrait être examiné dans le cadre d'une autre instance ayant pour objet les conséquences d'une rechute intervenue à cette date, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie des conséquences de l'accident initial, de réparer intégralement celles-ci, à charge pour la juridiction saisie de la rechute et de ses conséquences d'indemniser, le cas échéant, le préjudice supplémentaire causé par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5Il résulte du principe susvisé que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

6En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial.

7Pour fixer à une certaine somme le préjudice résultant des frais de logement adapté, l'arrêt retient que le présent litige concerne l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident du travail, et non de la rechute du 20 janvier 2020, et que pour la période postérieure correspondant à l'indemnisation consécutive à la rechute, il convient d'examiner le préjudice dans le cadre d'une nouvelle instance.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la réparation des frais de logement adapté et statuant à nouveau de ce chef, en ce qu'il alloue à Mme [I] la somme de 18 267,96 euros au titre des frais de logement adapté arrêtés au 20 janvier 2020, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [1], la [3] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et condamne la société [1], la [3] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 23-12.532 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201050 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-HNA7JEH3