4La victime fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le poste de préjudice afférent aux frais de logement adapté, arrêtés au 20 janvier 2020, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue ; qu'en limitant à la période antérieure au 20 janvier 2020 l'indemnisation du préjudice résultant, pour la victime, de la nécessité de disposer d'un logement adapté à son handicap, aux motifs que le préjudice postérieur devrait être examiné dans le cadre d'une autre instance ayant pour objet les conséquences d'une rechute intervenue à cette date, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie des conséquences de l'accident initial, de réparer intégralement celles-ci, à charge pour la juridiction saisie de la rechute et de ses conséquences d'indemniser, le cas échéant, le préjudice supplémentaire causé par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »