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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.919

ECLI:FR:CCASS:2026:C201047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'opposition ne comporte aucune motivation relative à la validité de la contrainte ou à son bien-fondé. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant qui soutenait que son opposition était recevable dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2023), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui ayant fait signifier une contrainte pour le recouvrement de cotisations pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016, M. [K] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable et de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des frais de signification, alors « que dans le cadre de ses écritures d'appel, le débiteur soutenait que son opposition non motivée n'en était pas moins recevable dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité ; qu'en confirmant la décision d'irrecevabilité de son opposition, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'opposition ne comporte aucune motivation relative à la validité de la contrainte ou à son bien-fondé.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant qui soutenait que son opposition était recevable dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.919 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201047 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-E35QYTC5