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Déchéance du pourvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.984

ECLI:FR:CCASS:2026:C201044

Extrait des motifs

Vu les articles 117 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 4. Selon le second, le délai pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi. 5. Le 7 mai 2024, [J] [Y] s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 octobre 2023 (n° RG : 21/00528) par la cour d'appel d'Angers. Elle est décédée le 19 août 2024. 6. Le 9 septembre 2024, un mémoire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 2023), la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a rejeté la demande formée, le 4 février 2020, par [J] [Y] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, tendant à l'octroi du complément de cette allocation.

2L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Déchéance du pourvoi soulevée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

4Selon le second, le délai pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.

5Le 7 mai 2024, [J] [Y] s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 octobre 2023 (n° RG : 21/00528) par la cour d'appel d'Angers. Elle est décédée le 19 août 2024.

6Le 9 septembre 2024, un mémoire a été déposé en son nom et signifié le même jour à la maison départementale de l'autonomie de la [Localité 1], défenderesse au pourvoi, qui a déposé son mémoire en défense le 12 novembre 2024.

7Le mémoire ampliatif déposé le 9 septembre 2024, au nom de [J] [Y], alors que celle-ci était décédée, est affecté d'une irrégularité de fond, qui entraîne sa nullité.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.984 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201044 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-CNBJ0REN