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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.569

ECLI:FR:CCASS:2026:C201043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 février 2024), rectifié par arrêt du 16 mai 2024, à la suite d'un accident survenu le 18 décembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [U] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux frais d'aménagement d'un camping-car et de ne lui accorder qu'une indemnité réparant son préjudice d'agrément, alors « que tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, le juge ne peut examiner une demande subsidiaire avant une demande principale ; qu'en jugeant que « la demande d'adaptation d'un camping-car » serait « rejetée dès lors que » la victime «a été indemnisé[e] de son préjudice d'agrément au titre de son activité de caravaning » cependant que la victime sollicitait, à titre principal, la prise en charge du coût de l'aménagement d'une caravane afin de pouvoir continuer à pratiquer cette activité de loisirs malgré son handicap et, à titre seulement subsidiaire, l'indemnisation du préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de la poursuivre, la cour d'appel, qui a inversé l'ordre d'examen des demandes formulées par la victime, a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt, après avoir alloué à la victime une indemnité d'un certain montant destinée à réparer son préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour elle de continuer à voyager en camping-car, rejette sa demande tendant à la prise en charge du coût de l'adaptation de ce véhicule à son handicap.

6En statuant ainsi, alors que la victime avait conclu à titre principal à l'octroi d'une indemnité destinée à l'aménagement de son camping-car et n'avait formé une demande au titre de son préjudice d'agrément qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la demande principale viendrait à être rejetée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément et celle de 121 403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, rectifié par arrêt du 16 mai 2024, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.569 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201043 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-7HS73WKA