Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La SC[Adresse 4] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'exception de connexité soulevée par elle ; en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par cette même société, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, de désigner en qualité de tiers experts, conformément aux stipulations de l'article 15-2 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement Volumes [Adresse 5] signé le 19 mars 2014 et de l'annexe 17 au contrat : - [Z] [L] en qualité d'expert immobilier, - FIDREX - [M] [C] en qualité d'expert-comptable, et, en cas de refus ou de conflit d'intérêts de l'un et/ou l'autre des experts désignés : - DTZ en qualité d'expert immobilier, - Scacchi & Associés - [R] [Y] en qualité d'expert-comptable, avec mission, dans le respect du principe de la contradiction, de déterminer le « prix complémentaire éventuel » tel que convenu par les parties au contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé le 19 mars 2014, et dans le respect des stipulations contractuelles, puis, enfin, de dire que les frais et honoraires des tiers désignés seraient supportés par l'une ou les parties conformément aux stipulations du contrat, alors « qu'un jugement rejetant l'exception de connexité peut être frappé d'appel de ce chef ; que si, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur, cette dernière règle est sans application lorsque la cour d'appel a pour office de statuer sur le recours formé contre le jugement ayant rejeté l'exception de connexité soulevée dès la première instance ; que dans un tel cas, en effet, la cour d'appel n'est pas saisie d'une exception de connexité soulevée à hauteur d'appel, mais d'un appel contre une décision ayant rejeté une exception de connexité ; que pour rejeter l'exception de connexité soulevée dès la première instance par la SC[Adresse 4], la cour d'appel a considéré que l'exception de connexité ne pouvait être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur ; qu'en faisant ainsi application de la règle de droit régissant une exception de connexité soulevée pour la première fois en l'état de deux instances devant des juridictions de degré différent, cependant que, comme le constatait du reste l'arrêt, la SC[Adresse 4] avait interjeté appel du jugement en tous ses chefs de dispositif, donc notamment en ce qu'il avait écarté l'exception de connexité soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 102 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 104 du même code. »