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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-19.144

ECLI:FR:CCASS:2026:C200941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La ville de [Localité 1] conteste la recevabilité du moyen, en soutenant que le premier moyen est dirigé contre une décision ou un chef de décision qui ne tranche aucune contestation ni ne consacre la reconnaissance d'un droit au profit de l'une des parties. 8. Cependant, la cour d'appel était saisie d'un recours contre une décision ayant rejeté une exception de connexité et non d'une exception de connexité soulevée à hauteur d'appel. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 101, 102 et 104 du code de procédure civile : 10. Aux termes du premier de ces textes, s'il existe entre des affaires port

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), le 11 mars 2022, la ville de [Localité 1] a assigné la société civile du [Adresse 4] de [Localité 1] (la SC[Adresse 4]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, en lui demandant notamment, de nommer un expert immobilier et un expert-comptable avec pour mission de fixer le prix complémentaire en application d'une clause de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement Volumes [Adresse 5] et de trancher tout litige entre les parties.

2Le 1er avril 2022, la SC[Adresse 4] a assigné la ville de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris.

3Devant le président du tribunal judiciaire, la SC[Adresse 4] a soulevé une exception de connexité au profit du tribunal judiciaire de Paris.

4Par un jugement du 14 juin 2022, le président du tribunal judiciaire a, notamment, débouté la SC[Adresse 4] de l'exception de connexité soulevée et a désigné des tiers experts.

5La SC[Adresse 4] a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La SC[Adresse 4] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'exception de connexité soulevée par elle ; en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par cette même société, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, de désigner en qualité de tiers experts, conformément aux stipulations de l'article 15-2 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement Volumes [Adresse 5] signé le 19 mars 2014 et de l'annexe 17 au contrat : - [Z] [L] en qualité d'expert immobilier, - FIDREX - [M] [C] en qualité d'expert-comptable, et, en cas de refus ou de conflit d'intérêts de l'un et/ou l'autre des experts désignés : - DTZ en qualité d'expert immobilier, - Scacchi & Associés - [R] [Y] en qualité d'expert-comptable, avec mission, dans le respect du principe de la contradiction, de déterminer le « prix complémentaire éventuel » tel que convenu par les parties au contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé le 19 mars 2014, et dans le respect des stipulations contractuelles, puis, enfin, de dire que les frais et honoraires des tiers désignés seraient supportés par l'une ou les parties conformément aux stipulations du contrat, alors « qu'un jugement rejetant l'exception de connexité peut être frappé d'appel de ce chef ; que si, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur, cette dernière règle est sans application lorsque la cour d'appel a pour office de statuer sur le recours formé contre le jugement ayant rejeté l'exception de connexité soulevée dès la première instance ; que dans un tel cas, en effet, la cour d'appel n'est pas saisie d'une exception de connexité soulevée à hauteur d'appel, mais d'un appel contre une décision ayant rejeté une exception de connexité ; que pour rejeter l'exception de connexité soulevée dès la première instance par la SC[Adresse 4], la cour d'appel a considéré que l'exception de connexité ne pouvait être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur ; qu'en faisant ainsi application de la règle de droit régissant une exception de connexité soulevée pour la première fois en l'état de deux instances devant des juridictions de degré différent, cependant que, comme le constatait du reste l'arrêt, la SC[Adresse 4] avait interjeté appel du jugement en tous ses chefs de dispositif, donc notamment en ce qu'il avait écarté l'exception de connexité soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 102 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 104 du même code. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La ville de [Localité 1] conteste la recevabilité du moyen, en soutenant que le premier moyen est dirigé contre une décision ou un chef de décision qui ne tranche aucune contestation ni ne consacre la reconnaissance d'un droit au profit de l'une des parties.

8Cependant, la cour d'appel était saisie d'un recours contre une décision ayant rejeté une exception de connexité et non d'une exception de connexité soulevée à hauteur d'appel.

9Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 101, 102 et 104 du code de procédure civile :

10Aux termes du premier de ces textes, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

11Aux termes du deuxième de ces textes, si, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

12Selon le troisième de ces textes, en cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

13Pour confirmer le jugement déboutant la SC[Adresse 4] de l'exception de connexité soulevée, l'arrêt, après avoir énoncé que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, une exception de connexité ne peut être soulevée pour la première fois devant une juridiction de degré différent, retient que ladite exception présentée à hauteur d'appel ne pouvait être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.

14En statuant ainsi, alors que la cour d'appel n'était pas saisie d'une exception de connexité soulevée à hauteur d'appel, mais d'un appel contre une décision ayant rejeté une exception de connexité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à la société civile du [Adresse 4] de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 101 du code de procédure civile

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