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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-11.287

ECLI:FR:CCASS:2026:C200919

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5. Pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève, après avoir retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 novembre 2023), salarié, de 1983 à 2002, des Houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État (l'employeur), M. [Q] a, le 12 décembre 2016, déclaré une pathologie dont la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a reconnu le caractère professionnel, le 1er août 2017, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.

2La victime a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA ) est intervenu à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal formé par la victime

Ce que soutenait le demandeur

3La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir reconnu que les Charbonnages de France avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante, a débouté la victime de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en retenant d'une part, que le salarié avait indiqué, dans un questionnaire rempli le 12 décembre 2016, avoir bénéficié de masques difficiles à supporter, pas entretenus et pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs et n'avoir pas été informé pendant toute sa carrière des risques liés à l'amiante et, d'autre part, que les attestations de ses anciens collègues ne contenaient aucune information sur les manquements de l'employeur quant aux moyens mis en œuvre pour protéger sa santé, que MM. [T] et [W] précisaient seulement que pendant toute leur carrière, ils n'avaient pas entendu parler d'amiante, que ce soit de la part de leurs supérieurs, de la médecine du travail ou des campagnes d'affichage, ce qui revenait à contester l'existence de toute mesure de formation et d'information relative à l'amiante, mais sans donner le moindre détail sur l'existence la nature et les éventuelles insuffisances des mesures collectives et individuelles de prévention mises en place par l'employeur de sorte que les carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé du salariée n'étaient pas démontrées ; en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l'employeur et une absence de formation du salarié quant aux risques liés à l'exposition à l'amiante dont elle avait préalablement reconnu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5Pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève, après avoir retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, que concernant les mesures de protection mises en oeuvre, la victime a, dans le questionnaire qu'elle a rempli le 12 décembre 2016 à la demande de l'organisme social, indiqué avoir bénéficié de masques difficiles à supporter, qu' ils n'étaient pas entretenus et surtout qu'ils n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif et ne pas avoir été informée des risques liés à l'amiante durant toute sa carrière. L'arrêt relève encore que le FIVA produit des attestations d'anciens collègues de la victime qui, si elles sont détaillées quant aux époques et aux lieux concernés et donnent des précisions sur les tâches ayant exposé la victime aux poussières d'amiante, ne contiennent aucune information sur les manquements de l'employeur quant aux moyens mis en oeuvre pour protéger sa santé. L'arrêt énonce également que deux témoins précisent seulement que pendant toute leur carrière, ils n'ont pas entendu parler d'amiante, que ce soit de la part de leurs supérieurs, de la médecine du travail ou des campagnes d'affichage, ce qui revient à contester l'existence de toute mesure de formation et d'information relative à l'amiante, sans donner le moindre détail sur l'existence, la nature et les éventuelles insuffisances des mesures collectives et individuelles de prévention mises en place par l'employeur. L'arrêt ajoute que le FIVA ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer les manquements de l'exploitant minier à l'égard de la victime quant aux mesures, tant collectives qu'individuelles, prises par l'employeur pour préserver sa santé.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant partiellement le jugement entrepris, il dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement Charbonnage de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Q] n'est pas établie, déboute celui-ci et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et en ce qu'il statue sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le condamne à payer à M. [Q], la somme de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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