Sur le moyen du pourvoi principal formé par la victime
Ce que soutenait le demandeur
3La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir reconnu que les Charbonnages de France avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante, a débouté la victime de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en retenant d'une part, que le salarié avait indiqué, dans un questionnaire rempli le 12 décembre 2016, avoir bénéficié de masques difficiles à supporter, pas entretenus et pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs et n'avoir pas été informé pendant toute sa carrière des risques liés à l'amiante et, d'autre part, que les attestations de ses anciens collègues ne contenaient aucune information sur les manquements de l'employeur quant aux moyens mis en uvre pour protéger sa santé, que MM. [T] et [W] précisaient seulement que pendant toute leur carrière, ils n'avaient pas entendu parler d'amiante, que ce soit de la part de leurs supérieurs, de la médecine du travail ou des campagnes d'affichage, ce qui revenait à contester l'existence de toute mesure de formation et d'information relative à l'amiante, mais sans donner le moindre détail sur l'existence la nature et les éventuelles insuffisances des mesures collectives et individuelles de prévention mises en place par l'employeur de sorte que les carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé du salariée n'étaient pas démontrées ; en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations une inefficacité des mesures de protection mises en uvre par l'employeur et une absence de formation du salarié quant aux risques liés à l'exposition à l'amiante dont elle avait préalablement reconnu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
4Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
5Pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève, après avoir retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, que concernant les mesures de protection mises en oeuvre, la victime a, dans le questionnaire qu'elle a rempli le 12 décembre 2016 à la demande de l'organisme social, indiqué avoir bénéficié de masques difficiles à supporter, qu' ils n'étaient pas entretenus et surtout qu'ils n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif et ne pas avoir été informée des risques liés à l'amiante durant toute sa carrière. L'arrêt relève encore que le FIVA produit des attestations d'anciens collègues de la victime qui, si elles sont détaillées quant aux époques et aux lieux concernés et donnent des précisions sur les tâches ayant exposé la victime aux poussières d'amiante, ne contiennent aucune information sur les manquements de l'employeur quant aux moyens mis en oeuvre pour protéger sa santé. L'arrêt énonce également que deux témoins précisent seulement que pendant toute leur carrière, ils n'ont pas entendu parler d'amiante, que ce soit de la part de leurs supérieurs, de la médecine du travail ou des campagnes d'affichage, ce qui revient à contester l'existence de toute mesure de formation et d'information relative à l'amiante, sans donner le moindre détail sur l'existence, la nature et les éventuelles insuffisances des mesures collectives et individuelles de prévention mises en place par l'employeur. L'arrêt ajoute que le FIVA ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer les manquements de l'exploitant minier à l'égard de la victime quant aux mesures, tant collectives qu'individuelles, prises par l'employeur pour préserver sa santé.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.