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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 23-18.422

ECLI:FR:CCASS:2026:C200889

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le second de ces textes, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini au premier, lequel mentionne que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. 6. Pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les caisses, l'arrêt re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [Z], médecin-conseil auprès de la direction régionale du service médical (la DRSM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), a adressé le 23 avril 2019, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône (la CPCAM), sa caisse d'affiliation, une déclaration de maladie professionnelle.

2L'instruction de la demande a été confiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse), par une convention de délégation du 15 mai 2019 signée par celle-ci, la CPCAM, la DRSM PACA et la DRSM de [Localité 2].

3La caisse ayant rejeté sa demande le 24 janvier 2020, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale :

5Selon le second de ces textes, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini au premier, lequel mentionne que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

6Pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les caisses, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur le caractère illicite de la convention de délégation soulevé par la victime et qu'il s'agit d'un acte administratif dont la licéité relève de la compétence exclusive du juge administratif.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, que le critère de compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est lié à la nature même du différend et que la cour d'appel était saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, dont le contentieux relève du juge judiciaire, d'autre part que la convention de délégation litigieuse portait sur l'instruction de la maladie professionnelle et ne révélait pas l'usage de prérogatives de puissance publique de la part des caisses, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

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