Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale :
5Selon le second de ces textes, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini au premier, lequel mentionne que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
6Pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les caisses, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur le caractère illicite de la convention de délégation soulevé par la victime et qu'il s'agit d'un acte administratif dont la licéité relève de la compétence exclusive du juge administratif.
7En statuant ainsi, alors, d'une part, que le critère de compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est lié à la nature même du différend et que la cour d'appel était saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, dont le contentieux relève du juge judiciaire, d'autre part que la convention de délégation litigieuse portait sur l'instruction de la maladie professionnelle et ne révélait pas l'usage de prérogatives de puissance publique de la part des caisses, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.