Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une formule quelconque sollicitant sans ambiguïté l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ; que l'infirmation s'entend ainsi de la mise à néant de tout ou partie du dispositif du jugement ; que dès lors, les conclusions qui demandent la mise à néant du jugement, cette formule indiquant, sans ambiguïté, que l'appelant recherche l'anéantissement par voie d'infirmation de la totalité des chefs de dispositif critiqués, respecte cette prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en imposant à l'appelant l'emploi d'un terme consacré et en sanctionnant celui d'une expression dont le sens ne pouvait faire aucun doute, la cour d'appel lui a imposé une charge procédurale excessive au regard des règles du procès équitable et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
5Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
6Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure résultait de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n'avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020.
7Il résulte de cette règle que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident.
8Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme.
9Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que les conclusions déposées par Mme [S] dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation, de sorte qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige. Il ajoute que, si l'intéressée demande à la cour d'appel de mettre à néant le jugement entrepris, à supposer admise une telle interprétation d'ordre sémantique, il conviendrait alors de considérer qu'elle sollicite l'annulation du jugement mais que, dans le corps de ces mêmes conclusions, elle ne fait valoir aucun moyen de nullité aux fins de voir prononcer une telle annulation.
10En statuant ainsi, alors, d'une part, que le dispositif des conclusions demandait, d'abord, de mettre à néant le jugement, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies, et, d'autre part, qu'elle avait relevé que l'acte d'appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement que l'appelant en demandait l'infirmation, la cour d'appel, qui aurait dû constater qu'elle en était saisie, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.