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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-21.550

ECLI:FR:CCASS:2026:C200721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n'est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 4 août 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] (la débitrice) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :

3Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes.

4Pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement, le jugement énonce qu'il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles et que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement.

5En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest ;
  • Condamne les sociétés [2], [1] et [4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés [2], [1] et [4] à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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