Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [E] [A] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif les conclusions numérotées 1 à 6, alors que « selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que pour dire les conclusions d'appel de Mme [E] [A] dépourvues d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que l'appelante, qui peut abandonner des prétentions, indique seulement dans le dispositif de ses conclusions n° 1 à 6 : "infirmant partiellement le jugement querellé" sans lister aucun chef de jugement susceptible d'être réformé ou annulé, que la cour ignore donc les chefs du dispositif que l'appelant critique, empêchant tout effet dévolutif d'opérer, qu'en conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris concernant les demandes afférentes au contrat d'assurance-vie et aux retraits d'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [E] [A] demandait dans ses conclusions la réformation du jugement sur ces points, et que dans le dispositif de ses conclusions elle ne se bornait pas à solliciter l'infirmation partielle du jugement mais formulait des prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif, les chefs du dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5Pour juger les conclusions de l'appelante numérotées 1 à 6 sans effet dévolutif, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelante a abandonné des prétentions et a sollicité seulement l'infirmation partielle du jugement, retient que le dispositif de ces dernières ne visait aucun des chefs du jugement critiqué.
6En statuant ainsi, alors que l'appelante n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.