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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 25-14.374

ECLI:FR:CCASS:2026:C200718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent dis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2024), par déclaration du 4 mars 2019, Mme [E] [A] (l'appelante) a relevé appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 dans un litige successoral l'opposant à Mme [L] [A].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [E] [A] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif les conclusions numérotées 1 à 6, alors que « selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que pour dire les conclusions d'appel de Mme [E] [A] dépourvues d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que l'appelante, qui peut abandonner des prétentions, indique seulement dans le dispositif de ses conclusions n° 1 à 6 : "infirmant partiellement le jugement querellé" sans lister aucun chef de jugement susceptible d'être réformé ou annulé, que la cour ignore donc les chefs du dispositif que l'appelant critique, empêchant tout effet dévolutif d'opérer, qu'en conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris concernant les demandes afférentes au contrat d'assurance-vie et aux retraits d'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [E] [A] demandait dans ses conclusions la réformation du jugement sur ces points, et que dans le dispositif de ses conclusions elle ne se bornait pas à solliciter l'infirmation partielle du jugement mais formulait des prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif, les chefs du dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

3Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

4Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

5Pour juger les conclusions de l'appelante numérotées 1 à 6 sans effet dévolutif, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelante a abandonné des prétentions et a sollicité seulement l'infirmation partielle du jugement, retient que le dispositif de ces dernières ne visait aucun des chefs du jugement critiqué.

6En statuant ainsi, alors que l'appelante n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant les conclusions de l'appelante sans effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [A] à payer à Me Galy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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