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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 23-22.606

ECLI:FR:CCASS:2026:C200598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angers, 6 février 2023) rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié, le 16 avril 2021, à Mme [G] (l'allocataire), bénéficiaire de diverses prestations familiales et sociales, différents indus dont l'un, portant sur la prime d'activité majorée pour la période de janvier 2019 à juin 2020, l'autre, portant sur l'allocation de logement familiale pour la période de janvier 2019 à mars 2020.

2L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'allocataire fait grief au jugement de se déclarer matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de contestations d'indus d'allocation de soutien familiale et de prime d'activité majorée et de désigner pour en connaître le tribunal administratif de Nantes, alors « que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et il ne peut renvoyer le litige devant un tribunal administratif nommément désigné ; qu'après s'être déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de contestations d'indus d'allocation de soutien familial et de prime d'activité majorée formulées par l'allocataire, le jugement a désigné pour en connaître le tribunal administratif de Nantes et a dit qu'à défaut d'appel dans le délai, une copie de la décision de renvoi accompagnée d'une copie du dossier sera transmis par le greffe au tribunal administratif de Nantes ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 81 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 81 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

6Après s'être déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation dirigée par l'allocataire contre les deux indus de prime d'activité majorée et d'allocation de logement familiale, le jugement désigne le tribunal administratif de Nantes pour en connaître.

7En statuant ainsi, le tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne la contestation relative aux indus de prime d'activité majorée et d'allocation de logement familiale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne le tribunal administratif de Nantes pour connaître de la contestation dirigée par Mme [G] contre les indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité majorée notifiés à son encontre le 16 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, le jugement rendu le 6 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Angers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la contestation relative aux indus de prime d'activité majorée et d'allocation de logement familiale ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Angers ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 81 du code de procédure civile

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