Ce que soutenait le demandeur
2Mme [R] fait grief à l'arrêt de juger que ses conclusions sont dépourvues d'effet dévolutif, de confirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, alors « que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en se fondant, pour juger dépourvues d'effet dévolutif les conclusions d'appel de Mme [R], sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de celle-ci, des dispositions du jugement dont il était sollicité la réformation, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.
6Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande l'infirmation de la décision entreprise sans viser les chefs de jugement expressément critiqués. Il en déduit que la cour d'appel ignore les chefs dont l'intéressée sollicite la réformation.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.