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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 23-20.970

ECLI:FR:CCASS:2026:C200539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais doit être censurée la décision du juge du fond qui, saisi par des époux d'une demande conjointe de traitement de leur situation financière, statue par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 juillet 2023), rendu en dernier ressort, M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] qui avaient saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté la décision d'irrecevabilité prise à leur égard.

2Par un jugement du 13 décembre 2021, un tribunal judiciaire a déclaré leur demande recevable.

3Ce tribunal a été saisi d'une tierce-opposition par l'un des créanciers, non attrait à la procédure. Mme [K] [N], M. [O] [N] et M. [T] [N], créanciers également non compris dans cette procédure, sont intervenus à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ; qu'en examinant la seule situation de M. [N], pour constater que les époux [N] n'étaient pas de bonne foi et déclarer irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, sans examiner la situation de Mme [N], le juge des contentieux de la protection a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme [K] [N], M. [O] [N] et M. [T] [N] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen, en ce qu'il postule l'absence d'examen de la situation individuelle de chacun des époux lors de l'examen de la recevabilité de la demande conjointe de traitement de leur situation financière, est de pur droit comme étant né de la décision attaquée.

7Le moyen, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

8Il résulte de ce texte, qui n'ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu'aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement.

9Pour constater que M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] ne sont pas de bonne foi et déclarer en conséquence irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière, le juge des contentieux de la protection retient que M. [I] [N] brasse, depuis plusieurs années, des sommes d'argent extrêmement importantes sans que l'on puisse réellement, pour une majeure partie, cerner l'utilisation précise, que le seul argument présenté par M. [I] [N], visant à injecter ces sommes d'argent dans des stratégies industrielles peu claires et a priori très hasardeuses, ne saurait suffire à justifier d'un endettement actuel de 1 933 424,89 euros et qu'il apparaît également qu'il ne s'est pas montré réellement désireux d'apurer, à tout le moins partiellement, son passif jusqu'à bloquer la procédure de vente d'un bien immobilier de la succession. Il en déduit que de tels éléments sont constitutifs de la mauvaise foi et que la demande de M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] doit être déclarée irrecevable.

10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [L] [W] à l'encontre du jugement du 13 décembre 2021, le jugement rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
  • Condamne M. [W], la société [1], la société [2] – [R] – [3] et associés, la société [4] mutuel Loire Haute-Loire, M. [H], M. [Z], M. [O] [N], M. [G], la société [5] Loire Drôme Ardèche, Mme [C], M. [M], la société [6], la société [7], M. [R], Mme [X], Mme [K] [N], M. [T] [N], la société [8], le département finances énergies du service cantonal des contributions taxation personnes de [Localité 3], le service des impôts des particuliers de [Localité 1], le cabinet Ginet, la société [9] et l'office des poursuites/faillites de [Localité 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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