Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat et M. [O] font grief au jugement de valider la désignation par la fédération de M. [I] en qualité de délégué syndical, d'annuler la désignation par le syndicat de M. [O] en qualité de délégué syndical et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en retenant que l'article 23 des statuts de la Fédération nationale CGT des transports imposant à son secrétaire général de détenir un mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice au nom de la Fédération " ne saurait être interprétée comme empêchant la Fédération de se défendre en justice " et que " s'agissant d'une procédure subie où elle est défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou non compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral ", de sorte que sa représentation en la cause doit être déclarée recevable, quand de telles circonstances ne dispensaient pas le secrétaire général de la Fédération nationale CGT des transports de justifier du mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice, le tribunal a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond.
5Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la fédération, le jugement relève qu'elle est fondée sur un défaut de mandat donné par le bureau fédéral au secrétaire général de la fédération conformément à l'article 23 des statuts de cette dernière, qui prévoit que le secrétaire général de la fédération la représente en justice sur mandat du bureau fédéral. Il retient que cette disposition ne saurait être interprétée comme empêchant la fédération de se défendre en justice. Il retient encore que, s'agissant d'une procédure qu'elle subit comme y étant défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou pas compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral, sa représentation doit être déclarée recevable.
6En se déterminant ainsi, sans s'assurer que le secrétaire général représentant la fédération justifiait d'un mandat du bureau fédéral pour lui permettre de représenter la fédération en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale.