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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 25-11.726

ECLI:FR:CCASS:2026:C200529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant d'un syndicat constitue une irrégularité de fond, qui peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 12 décembre 2024), rendu en dernier ressort, par lettre du 2 octobre 2024, le syndicat départemental CGT des transports (le syndicat) a désigné M. [O] en qualité de délégué syndical de la société Transdev Côte d'Azur (la société) et, par lettre du 7 octobre 2024, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT (la fédération) a désigné de M. [I] en qualité de délégué syndical CGT de la même société.

2Soutenant que ces désignations étaient surnuméraires, la société a saisi un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un délégué syndical. La fédération avec M. [I] et le syndicat avec M. [O] ont demandé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, respectivement de M. [O] et de M. [I].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat et M. [O] font grief au jugement de valider la désignation par la fédération de M. [I] en qualité de délégué syndical, d'annuler la désignation par le syndicat de M. [O] en qualité de délégué syndical et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en retenant que l'article 23 des statuts de la Fédération nationale CGT des transports imposant à son secrétaire général de détenir un mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice au nom de la Fédération " ne saurait être interprétée comme empêchant la Fédération de se défendre en justice " et que " s'agissant d'une procédure subie où elle est défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou non compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral ", de sorte que sa représentation en la cause doit être déclarée recevable, quand de telles circonstances ne dispensaient pas le secrétaire général de la Fédération nationale CGT des transports de justifier du mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice, le tribunal a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond.

5Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la fédération, le jugement relève qu'elle est fondée sur un défaut de mandat donné par le bureau fédéral au secrétaire général de la fédération conformément à l'article 23 des statuts de cette dernière, qui prévoit que le secrétaire général de la fédération la représente en justice sur mandat du bureau fédéral. Il retient que cette disposition ne saurait être interprétée comme empêchant la fédération de se défendre en justice. Il retient encore que, s'agissant d'une procédure qu'elle subit comme y étant défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou pas compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral, sa représentation doit être déclarée recevable.

6En se déterminant ainsi, sans s'assurer que le secrétaire général représentant la fédération justifiait d'un mandat du bureau fédéral pour lui permettre de représenter la fédération en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat départemental CGT des transports fait grief au jugement de le condamner aux dépens, alors « qu'en matière de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant le syndicat départemental CGT des transports aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2143-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail :

8Selon l'article R. 2143-5 du code du travail, en matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

9Après avoir rejeté la fin de non recevoir et statuer sur la demande, le tribunal a condamné le syndicat aux dépens.

10En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société Transdev Côte d'Azur, le jugement rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
  • Condamne la société Transdev Côte d'Azur, M. [I] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] et à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT à payer au syndicat départemental CGT des transports la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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