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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 24-11.658

ECLI:FR:CCASS:2026:C200527

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 524 du même code, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi sauf en cas d'excès de pouvoir. 5. En énonçant qu'il n'était pas juridiction d'appel du conseiller de la mise en état, dont la décision de radiation supposait qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution, et en retenant qu'aucun élément nouveau quant à la situation de Mme [S] ne caractérisait l'existence de conséquences excessives à l'exécution de la décision litigieuse, le premier président n'a commis ni consacré aucun excès

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Poitiers, 11 janvier 2024), rendue par le premier président d'une cour d'appel, Mme [S] a interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire de droit, l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes à M. et Mme [Q] et à Mme [V].

2Par une ordonnance du 21 février 2023, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.

3Le 30 octobre 2023, Mme [S] a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 524 du même code, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi sauf en cas d'excès de pouvoir.

5En énonçant qu'il n'était pas juridiction d'appel du conseiller de la mise en état, dont la décision de radiation supposait qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution, et en retenant qu'aucun élément nouveau quant à la situation de Mme [S] ne caractérisait l'existence de conséquences excessives à l'exécution de la décision litigieuse, le premier président n'a commis ni consacré aucun excès de pouvoir.

6En conséquence, aucun excès de pouvoir n'étant caractérisé, ni même allégué, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [Q] et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 525-2 du code de procédure civile

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