Sur le moyen, pris en sa première branche,
Ce que soutenait le demandeur
3M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris le déboutant de ses demandes de requalification de ses contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires, alors « que lorsque, devant la cour d'appel de Nouméa, l'affaire a été radiée faute pour l'appelant d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai de trois mois, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en jugeant l'affaire au vu des conclusions de première instance, après avoir relevé qu'il avait, le 12 octobre 2020 déposé un mémoire ampliatif notifié aux parties, ce qui impliquait le rétablissement de l'affaire avec un examen au regard de ce mémoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4Il résulte de ce texte que, lorsque l'affaire est radiée en raison de l'absence de dépôt au greffe du mémoire ampliatif de l'appelant, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir retenu que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif du 12 octobre 2020 notifié aux parties, retient qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 904 que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et que le jugement de première instance étant parfaitement motivé, la cour en adoptera les motifs.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif et que ce dépôt impliquait nécessairement le rétablissement de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.