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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-12.813

ECLI:FR:CCASS:2026:C200381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 4. Il résulte de ce texte que, lorsque l'affaire est radiée en raison de l'absence de dépôt au greffe du mémoire ampliatif de l'appelant, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir retenu que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif du 12 octobre 2020 notifié aux parties, retie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 septembre 2021), saisi d'un litige entre M. [X] et La Province Sud, le tribunal du travail de Nouméa a, par un jugement du 26 mai 2020, débouté le salarié de ses demandes.

2M. [X] a, le 26 juin 2020, relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris le déboutant de ses demandes de requalification de ses contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires, alors « que lorsque, devant la cour d'appel de Nouméa, l'affaire a été radiée faute pour l'appelant d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai de trois mois, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en jugeant l'affaire au vu des conclusions de première instance, après avoir relevé qu'il avait, le 12 octobre 2020 déposé un mémoire ampliatif notifié aux parties, ce qui impliquait le rétablissement de l'affaire avec un examen au regard de ce mémoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4Il résulte de ce texte que, lorsque l'affaire est radiée en raison de l'absence de dépôt au greffe du mémoire ampliatif de l'appelant, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir retenu que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif du 12 octobre 2020 notifié aux parties, retient qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 904 que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et que le jugement de première instance étant parfaitement motivé, la cour en adoptera les motifs.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif et que ce dépôt impliquait nécessairement le rétablissement de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne La Province Sud aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Province Sud et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 904 du code de procédure civile

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