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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 25-17.723

ECLI:FR:CCASS:2026:C200357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent dis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2025), le 11 juin 2021, Mme [D] [K] et M. [O] [K] (les consorts [K]) ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à Mme [I], M. [N] et la société Patrick Vincent et [Z] [N], aux droits de laquelle se trouve la société Signacture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les consorts [K] font grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de leurs conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors « que, selon l'article 954 du code de procédure dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il résulte de ce texte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans leur déclaration d'appel du 11 juin 2021, les appelants avaient listé les chefs critiqués du jugement déféré ; que, dans le dispositif de leurs conclusions en date du 31 janvier 2022 (en réalité 9 septembre 2021), signifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, comme dans le dispositif de leurs secondes conclusions signifiées le 31 janvier 2022, ils avaient demandé à la cour d'appel de réformer la décision entreprise ; qu'en énonçant que, dans le dispositif de leurs premières et secondes conclusions, les appelants ne listaient aucun chef de jugement susceptibles d'être réformés , pour juger que l'absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et applicables en la cause alors que les exposants n'étaient pas tenus de reprendre dans leur dispositif les chefs du jugement dont ils sollicitaient l'infirmation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

3Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

4Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

5Pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que les conclusions des consorts [K] n'opèrent aucun effet dévolutif dès lors que, dans le dispositif de leurs premières et deuxièmes conclusions, ils ne listent aucun chef de jugement susceptible d'être réformé.

6En statuant ainsi, alors que les appelants n'étaient pas tenus de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt jugeant sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmant le jugement en toutes ses dispositions entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [I], M. [N] et la société Signacture aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [N] et la société Signacture et les condamne à payer à Mme [D] [K] et M. [O] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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