Ce que soutenait le demandeur
2M. [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en jugeant le contraire pour considérer qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris, tandis que le dispositif des conclusions sollicitait l'infirmation du jugement et formulait les prétentions de M. [A], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que l'appelant n'a sollicité au dispositif de ses conclusions signifiées le 23 août 2023 que l'infirmation partielle du jugement attaqué et l'homologation partielle de l'acte de partage du notaire du 29 janvier 2019, sans mentionner précisément les chefs de dispositif du jugement qu'il entendait voir infirmer. Il retient que cette omission n'a pas été régularisée dans le délai dont l'appelant disposait pour conclure.
6En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.