5La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors :
1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ;
2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »