Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de remettre sous astreinte les clés d'accès au portail desservant l'entrée du chemin d'accès situé sur la parcelle AV [Cadastre 1], qui est sa propriété, alors « qu'en l'état de l'injonction de ne pas faire délivrée par le juge du fond, motif pris du caractère prétendument indivis du chemin litigieux, dans le cadre d'un jugement non définitif du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en transformant l'injonction de ne pas faire (ne pas faire obstacle) en une obligation de faire (remise directe des clés), violant ainsi les dispositions de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon ce texte, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
5Pour confirmer le jugement en ce qu'il fait injonction à la société, pour permettre l'exécution de l'obligation qui lui avait été impartie, de remettre, sous astreinte provisoire à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès au chemin indivis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d'abord, que les procès-verbaux de constat versés aux débats par l'association établissent la présence d'un portail à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l'entrée du chemin, ce qui est confirmé par la société, laquelle ne conteste pas qu'elle n'en a pas remis les clés à l'association malgré une sommation interpellative en ce sens.
6Il ajoute qu'en l'état actuel de la clôture de ce terrain, notamment de la mise en place de ce portail cadenassé, la remise d'un double des clés du cadenas à l'association, qui apparaît comme la conséquence nécessaire permettant l'exécution concrète de l'obligation imposée à la société, est seule de nature à lui permettre l'accès au chemin litigieux et en déduit que l'opposition de la société rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte.
7En statuant ainsi, alors qu'il avait été fait obligation à la société de s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis, la cour d'appel qui, après l'avoir modifiée, a assorti d'une astreinte la décision rendue par un autre juge, a violé le texte susvisé.