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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 25-12.121

ECLI:FR:CCASS:2026:C200280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 117 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 7. Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'au 3 juillet 2023, date de la déclaration d'appel, M. [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'EPIC dans la mesure où son contrat de travail de droit public, conclu le 1er mars 2021, avait été annulé avec effet rétroactif par la juridiction adminis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2025), Mme [J] a contesté devant un conseil de prud'hommes des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par son employeur, l'établissement public Régie ligne d'Azur (l'EPIC).

2Par un jugement du 19 juin 2023, ces sanctions ont été annulées et l'EPIC a été condamné à verser diverses sommes à Mme [J], en réparation de son préjudice moral.

3L'EPIC a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2023.

4Par un jugement rendu le 17 août 2023, un tribunal administratif a annulé, avec effet rétroactif, le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'EPIC et M. [C], lequel avait été recruté en qualité de directeur général de l'établissement et nommé à ces fonctions par une délibération du conseil d'administration prise le 2 décembre 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'EPIC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de sa déclaration d'appel, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [A] avait été nommé directeur général de l'établissement public Régie Ligne d'azur suivant délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 ; qu'elle a constaté également que la déclaration d'appel avait été effectuée le 3 juillet 2023 et que, par jugement du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nice avait annulé avec effet rétroactif uniquement le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'établissement public et M. [A] mais non la délibération du 2 décembre 2020 du Conseil d'administration le désignant en qualité de directeur général ; qu'en affirmant qu'à la date du 3 juillet 2023, M. [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'établissement public Régie Ligne d'azur, cependant qu'elle constatait elle-même que la délibération du conseil d'administration de l'établissement public portant nomination de M. [A] au poste de directeur général n'avait pas été annulée, de sorte que M. [A] était bel et bien investi de la fonction de représentant légal de l'établissement public, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble, les article 901 et 54 du même code ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 117 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

7Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'au 3 juillet 2023, date de la déclaration d'appel, M. [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'EPIC dans la mesure où son contrat de travail de droit public, conclu le 1er mars 2021, avait été annulé avec effet rétroactif par la juridiction administrative le 17 août 2023, peu important que la délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 portant nomination de M. [A] au poste de directeur général n'ait pas elle-même été annulée.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher ni expliquer en quoi la délibération du 2 décembre 2020 ayant nommé M. [A] aux fonctions de directeur général de l'EPIC, antérieure au contrat de travail rétroactivement annulé, qui n'avait pas elle-même été annulée, ne pouvait conférer à celui-ci pouvoir de représenter l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à l'établissement public Régie ligne d'Azur la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 117 du code de procédure civile

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