Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'EPIC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de sa déclaration d'appel, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [A] avait été nommé directeur général de l'établissement public Régie Ligne d'azur suivant délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 ; qu'elle a constaté également que la déclaration d'appel avait été effectuée le 3 juillet 2023 et que, par jugement du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nice avait annulé avec effet rétroactif uniquement le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'établissement public et M. [A] mais non la délibération du 2 décembre 2020 du Conseil d'administration le désignant en qualité de directeur général ; qu'en affirmant qu'à la date du 3 juillet 2023, M. [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'établissement public Régie Ligne d'azur, cependant qu'elle constatait elle-même que la délibération du conseil d'administration de l'établissement public portant nomination de M. [A] au poste de directeur général n'avait pas été annulée, de sorte que M. [A] était bel et bien investi de la fonction de représentant légal de l'établissement public, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble, les article 901 et 54 du même code ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 117 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
7Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'au 3 juillet 2023, date de la déclaration d'appel, M. [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'EPIC dans la mesure où son contrat de travail de droit public, conclu le 1er mars 2021, avait été annulé avec effet rétroactif par la juridiction administrative le 17 août 2023, peu important que la délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 portant nomination de M. [A] au poste de directeur général n'ait pas elle-même été annulée.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher ni expliquer en quoi la délibération du 2 décembre 2020 ayant nommé M. [A] aux fonctions de directeur général de l'EPIC, antérieure au contrat de travail rétroactivement annulé, qui n'avait pas elle-même été annulée, ne pouvait conférer à celui-ci pouvoir de représenter l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.