Ce que soutenait le demandeur
2La société Frontier Pitts France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle et l'a condamnée, après compensation, à payer une certaine somme, alors « que la cour d'appel est tenu d'examiner l'ensemble des prétentions des parties, telles qu'énoncées dans le dispositif de leurs écritures ; qu'en l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions du 15 novembre 2021 déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, comme dans celui, identique selon les constatations mêmes de l'arrêt, de ses conclusions du 4 mai 2022, la société Frontier Pitts France demandait à la cour d'appel de juger que la créance invoquée par la société Rising Store n'était pas fondée et de juger qu'il n'y avait pas lieu à compensation ; que peu important l'emploi du terme "juger", il était ainsi demandé au juge d'appel de modifier l'ordonnancement juridique arrêté par la décision dont appel, qui avait déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle et ordonné la compensation entre sa créance et celle de la société Frontier Pitts France, ce dont il résultait que la cour était saisie de prétentions, peu important encore que la société Frontier Pitts France n'ait pas sollicité la condamnation de la société Rising Store au paiement d'une somme précise ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »